a) Couvrir les besoins en eau de la population ;
b) Satisfaire ou concilier les exigences de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture, de l’extraction des substances minérales, de l’industrie, de la production d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs ainsi que de toute autre activité humaine légalement exercée ;
c) Préserver la quantité et la qualité des eaux ;
d) Protéger les écosystèmes aquatiques ;
e) Faire face aux nécessités de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et aux problèmes posés par le changement climatique ;
f) Veiller à la participation de tous les acteurs concernés, notamment les communautés locales, les usagers, la société civile et le secteur privé.
Article 14 Le gouvernement et le gouvernement provincial mettent en place, chacun dans les limites de ses compétences, un organisme consultatif ayant pour missions, notamment de :