Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

Article 22 Sont soumis au régime de déclaration préalable auprès de l’autorité locale, les aménagements hydrauliques qui ne présentent pas de dangers de pollution ou d’incidences néfastes sur l’eau et les écosystèmes aquatiques. Est également soumise à déclaration sous réserve des restrictions de la présente loi, l’utilisation des eaux à des fins de construction ou d’entretien de bâtiments, d’ouvrages de voirie et d’infrastructures publiques étatiques, locales ou privées. Paragraphe 2

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Paragraphe 1er : De la déclaration

Article 22 Sont soumis au régime de déclaration préalable auprès de l’autorité locale, les aménagements hydrauliques qui ne présentent pas de dangers de pollution ou d’incidences néfastes sur l’eau et les écosystèmes aquatiques.

Est également soumise à déclaration sous réserve des restrictions de la présente loi, l’utilisation des eaux à des fins de construction ou d’entretien de bâtiments, d’ouvrages de voirie et d’infrastructures publiques étatiques, locales ou privées.

Paragraphe 2 : De l’autorisation

Article 23 Sont soumis au régime d’autorisation préalable, les aménagements hydrauliques, d’une manière générale les installations, les ouvrages, les travaux et les activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée entraînant selon le cas :