LOI n° 82-001 du 7 janvier 1982 sur la Propriété industrielle

Article 2, alinéa 2° ; . de l'exercice de droit et obligations afférentes à l'usage de ces œuvres et . de la répression de la concurrence déloyale. Art.2.- La propriété industrielle est protégée dans les conditions et modalités prévues par la présente loi. Les inventions, les dessins et modèles industriels, les signes distinctifs, les dénominations commerciales et géographiques ainsi que les enseignes peuvent faire l'objet d'un titre de propriété industrielle appelé, selon le cas, brevet ou certificat d'enregistrement. Les découvertes visées à l'article 13 peuvent faire l'objet d'un titre appelé certificat d'encouragement. Art.3.- Les ressortissants des pays non membres de l’Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle dont le domicile ou l’établissement est situé en dehors de la République Démocratique du Congo, ne jouissent du bénéfice de la présente loi qu’à la condition que les congolais bénéficiaires de la réciprocité de protection de l’application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Partie 2 - Activités inventives Titre 1 - Inventions Chapitre 1 - Dispositions générales Art.4.- Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, une invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle appelé «brevet». Celui-ci confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation temporaire. Art.5.- Les brevets sont de trois sortes

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LOI n° 82-001 du 7 janvier 1982 sur la Propriété industrielle
Partie 1- Dispositions préliminaires
Partie 2 - Activités inventives
Titre 1 – Inventions
Titre 2 - Dessins et modèles industriels
Partie 3 - Signes distinctifs et dénominations
Titre 1 – Marques
Titre 2 - Dénominations commerciales et géographiques
Partie 4 - Dispositions diverses, transitoires et finales

Partie 1 Dispositions préliminaires

Art.1.- La présente loi régit la propriété industrielle en tant que droit intellectuel à l'exclusion, toutefois, de la propriété littéraire et artistique qui fait l'objet d'une législation particulière.

Par droit de propriété industrielle, il faut entendre l'ensemble des dispositions réglementant les conditions et modalités:

. d'octroi et d'enregistrement des œuvres visées à l'article 2, alinéa 2° ;

. de l'exercice de droit et obligations afférentes à l'usage de ces œuvres et

. de la répression de la concurrence déloyale.

Art.2.- La propriété industrielle est protégée dans les conditions et modalités prévues par la présente loi.

Les inventions, les dessins et modèles industriels, les signes distinctifs, les dénominations commerciales et géographiques ainsi que les enseignes peuvent faire l'objet d'un titre de propriété industrielle appelé, selon le cas, brevet ou certificat d'enregistrement.

Les découvertes visées à l'article 13 peuvent faire l'objet d'un titre appelé certificat d'encouragement.

Art.3.-Les ressortissants des pays non membres de l’Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle dont le domicile ou l’établissement est situé en dehors de la République Démocratique du Congo, ne jouissent du bénéfice de la présente loi qu’à la condition que les congolais bénéficiaires de la réciprocité de protection de l’application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Partie 2 - Activités inventives

Titre 1 - Inventions

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.4.-Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, une invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle appelé «brevet».

Celui-ci confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation temporaire.

Art.5.- Les brevets sont de trois sortes : le brevet d’invention, le brevet d’importation, le brevet de perfectionnement.

Le brevet d’invention couvre, à titre principal, une invention qui, à la date de dépôt ou de priorité de la demande y relative n’a pas encore été brevetée.

Le brevet d’importation couvre une invention pour laquelle, à la date de dépôt ou de priorité de la demande y relative, son titulaire a déjà obtenu un brevet d’invention dans un pays étranger.

Le brevet de perfectionnement est celui qui porte sur toute amélioration d’une invention déjà brevetée.

Chapitre 2 - Inventions brevetables

Art.6.-Est brevetable, toute invention nouvelle qui, résultant d’une activité inventive, est susceptible d’être exploitée comme objet d’industrie ou de commerce.

Art.7.- Aux termes de la présente loi, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

L’état de la technique comprend, sous réserve de ce qui est dit à l’alinéa 3 du présent article, tout ce qui avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet est accessible au public. soit par une description écrite ou orale, soit par un usage ou tout autre moyen.

La nouveauté, en ce qui concerne le brevet, si cette divulgation résulte directement ou de priorité du brevet principal.

Toutefois, ne fait pas échec au caractère nouveau d’une invention, la divulgation dont cette invention a fait l’objet, dans les six mois qui précèdent le dépôt de la demande de brevet, si cette divulgation résulte directement ou indirectement, en plus de ce qui est visé à l’article 23 :