La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à tonner une nouvelle opposition.
Article 39:
Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce
1 min de lecture
La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à tonner une nouvelle opposition.
Article 39: