LOI N° 002/2002 DU 02 FEVRIER 2002 PORTANT DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT - Source : Journal Officiel n° spécial mai 2002

Article 66 La COOPEC doit produire tous documents, rapports, et renseignements en la forme, la teneur et suivant la périodicité fixée par la Banque Centrale. Elle transmet les copies desdits documents, rapports et renseignements à la COOCEC à la COOCEC à laquelle elle est affiliée. Le cas échéant, il en va de même pour la COOCEC à l’endroit de la FEDERATION. CHAPITRE IV

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Le Conseil d’Administration de la COOPEC adresse le rapport annuel, selon le cas, à la COOCEC ou à la Fédération à laquelle elle est affiliée, qui se charge d’élaborer le rapport annuel sur une base consolidée pour le réseau.

Les états financiers et les rapports annuels des coopératives d’épargne et de crédit affiliées, élaborés sur une base consolidée, sont communiquées à la Banque Centrale dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice.

Les COOPEC transmettent, dans leurs rapports et annuels certifiés à la Banque Centrale.

Article 66

La COOPEC doit produire tous documents, rapports, et renseignements en la forme, la teneur et suivant la périodicité fixée par la Banque Centrale.

Elle transmet les copies desdits documents, rapports et renseignements à la COOCEC à la COOCEC à laquelle elle est affiliée. Le cas échéant, il en va de même pour la COOCEC à l’endroit de la FEDERATION.

CHAPITRE IV: REGISTRES

Article 67

La coopérative d’épargne et de crédit doit tenir et conserver à son siège social, des livres ou registres dont les contenus et les conditions d’accès sont déterminés par le règlement intérieur.

Article 68

Un membre peut consulter documents versés dans le registre en obtenir extrait ou copies dans cas et suivant les conditions fixés le règlement intérieur.

TITRE CINQUIEME: AUTOCONTROLE, CONTROLE EXTERNE ET SUPERVISION

CHAPITRE I : AUTOCONTROLE

Article 69: