Lorsque la Banque Centrale constate
1. que les opérations d’une COOPEC sont conduites contrairement à la présente Loi, aux Lois et Règlements en vigueur
2. que les organes de gestion d’une coopérative d’épargne et de crédit, son organisation administrative et comptable de même que son contrôle interne présent des lacunes graves
3. qu’une coopérative d’épargne et de crédit refuse de se soumettre au contrôle ou entrave de quelque façon ce contrôle ; et selon la gravité des faits, elle peut :
a. lui adresser une mise en garde, après avoir demis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications
b. lui adresser une injonction à l’effet notamment de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures correctives appropriées
c. prendre toute mesure de protection, jugée nécessaire, notamment la désignation, pour une durée n’excédant pas six mois, d’un Représentant Provisoire
d. mettre sous gestion administrative une coopérative d’épargne et de crédit. Ces mesures sont prises conformément aux règles établies par la Banque Centrale.
La COOCEC ou Fédération, selon le cas, est informée de toute initiative prise par la Banque Centrale à l’endroit de ses membres en vertu du présent article.
TITRE SIXIEME: SECRET PROFESSIONNEL ET RETRAIT D’AGREMENT
Article 79
Toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion ou au contrôle d’une coopérative d’épargne et de crédit est tenue au secret professionnel sous peine de sanctions prévues à l’article 73 du Code Pénal Congolais Live I.
Outre le cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque Centrale, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
CHAPITRE II : RETRAIT D’AGREMENT
Article 80
Le retrait d’agrément peut intervenir dans les cas suivants
1° à la demande expresse de la COOPEC;
2° lorsque le démarrage des activités n’intervient pas dans l’année qui suit la décision d’agrément ou lorsque la COOPEC n’exerce aucune activité depuis plus d’un an
3° à la cessation des activités de la COOPEC;
4° en cas de fusion ou de scission
5° en cas de manquement grave ou répété à la présente Loi.
Article 81
La décision de retrait d’agrément est notifiée à la COOPEC. Elle doit préciser le motif et la date de prise d’effet de la décision.
La Banque Centrale procède, aux frais de la COOPEC, à sa publication au Journal Officiel et dans au moins un organe de la presse nationale de grande diffusion.
Article 82: