La dissolution d’une coopérative d’épargne et de crédit peut être volontaire ou forcée. La dissolution est dite volontaire lorsqu’elle est décidée, dans les cas prévus dans les statuts, à la majorité des trois quarts des membres réunis en Assemblée Générale extraordinaire.
La dissolution est dite forcée lorsque la décision émane de la Banque Centrale ou de l’autorité judiciaire, sur saisine de toute personne intéressée.
Article 85
La décision de dissolution entraîne la liquidation de la coopérative d’épargne et de crédit. Elle doit être assortie de la nomination d’un ou plusieurs liquidateurs par l’Assemblée Générale extraordinaire lorsque la dissolution est volontaire, ou par la Banque Centrale s’il s’agit d’une dissolution forcée.
Les COOCEC et les Fédérations, selon le cas, peuvent être associées à la conduite des opérations de liquidation des COOPEC ou des COOCEC qui leur sont affiliées.
Article 86
A la clôture de la liquidation, lorsqu’il subsiste un excédent, l’Assemblée Générale peut décider de l’affecter au remboursement des parts sociales des membres.
Le solde éventuellement disponible après cette opération est dévolu à une autre COOPEC ou à des oeuvres d’intérêt social ou humanitaire.
Article 87
Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la liquidation s’effectue conformément aux règles fixées par la loi relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de Crédit.
TITRE HUITIEME: REGROUPEMENT DE COOPERATIVES D’EPARGNE ET DE CREDIT
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS COMMUNES AU REGROUPEMENT
Article 88: