Les associations étrangères autorisées ont la capacité juridique que leur reconnaît la loi du pays où elles ont leur siège social.
Toutefois, elles ne peuvent avoir plus de droits que les associations sans but lucratif de droit congolais.
CHAPITRE III : DU REGIME PARTICULIER DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF
SECTION I : De l’Organisation Non-Gouvernementale « ONG » en sigle
Article 35 :