LOI N° 004/2001 DU 20 JUILLET 2001 PORTANT DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF ET AUX ETABLISSEMENTS D’UTILITE PUBLIQUE

Article 6

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En attendant l’obtention de la personnalité juridique, l’avis favorable du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé vaut autorisation provisoire de fonctionnement.

En ce qui concerne les associations sans but lucratif enregistrées en province, l’autorisation provisoire est accordée par le gouverneur de province.

L’autorisation provisoire a une validité de six mois ; passer ce délai, la personnalité juridique est sensée être octroyée. Dans ce cas, le Ministre de la Justice est tenu de délivrer l’arrêté portant octroi de la personnalité juridique dans le mois qui suit.

Article 6 :