L’établissement d’utilité publique ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Sauf dans les cas où des terres lui sont attribuées, soit en concession ordinaire, soit en emphytéose conformément à la loi, il ne peut ni acquérir, ni aliéner des droits de concession ou d’emphytéose sur des immeubles sans autorisation du Gouvernement.
L’Etat accorde les mêmes avantages et facilités aux établissements d’utilité publique tels que prévus aux articles 34, alinéa 3, 39 et 40.
Article 68 :