LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION
EXPOSE DES MOTIFS TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES TITRE II : DE LA MISSION, DU CHAMP D’APPLICATION, DES OBJECTIFS ET ATTRIBUTIONS TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT TITRE IV : DE LA PROCEDURE TITRE V : DES IMMUNITES, PRIVILEGES DE JURIDICTION ET INCOMPATIBILITES TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES TITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESEXPOSE DES MOTIFS
De l’accession de notre pays à l’indépendance, en 1960, jusqu’à la promulgation de la présente loi, l’histoire de la République Démocratique du Congo est marquée par des guerres et des violations massives des droits humains et atrocités de tous genres, dont les victimes se comptent par milliers, sans que les causes n’en soient élucidées ni déterminées. Si les rébellions et les sécessions ont totalisé 500.000 morts, la dernière guerre de cinq ans a totalisé un nombre estimé à plus de trois millions de morts, sans parler du pillage systématique de ses ressources naturelles. Le peuple congolais a ainsi pris la mesure de l’inanité, vanité et nocuité d’hostilités qui peuvent opposer les citoyens d’une même nation.
Réuni à travers plusieurs forums politiques, dont notamment la Conférence Nationale Souveraine et le Dialogue inter congolais, le peuple congolais a, cette fois-ci, négocié et signé un accord global et inclusif à Pretoria en République Sud-Africaine, en date du 17 décembre 2002.
Par le résolution n° DCI/CPR/04, cet accord prévoit la création de la Commission Vérité et Réconciliation comme l’une des Institutions d’appui à la démocratie pendant la période de transition, et lui confie comme mission de rétablir la vérité et de promouvoir la paix, la justice, la réparation, le pardon et la réconciliation, en vue de consolider l’unité nationale.
Considérant que la réconciliation nationale constitue un facteur déterminant pour la paix et la concorde nationale, il sied dès lors que les personnes, les familles, les groupes de personnes, l’Etat congolais, et la Nation tout entière, victimes ou auteurs de crimes et violations des droits humains connaissent et disent la vérité sur ceux-ci et obtiennent réparation.
Cette phase de quête de la vérité est la condition majeure pour la création d’un climat harmonieux et confiant dans lequel la réconciliation et la paix prospéreront. Tenant compte des réalités politiques et socio-culturelles congolaises, le travail de la Commission Vérité et Réconciliation ne portera pas sur l’incitation à la vengeance contre les auteurs des crimes mais plutôt se focalisera sur les conséquences de ces violations aussi bien sur les victimes que sur leurs auteurs. Ainsi, la connaissance des faits, la reconnaissance de ceux-ci par les auteurs, la demande et l’acceptation du pardon et une ferme résolution dans leur chef de ne plus jamais recommencer ces actes de barbarie, ainsi que le
rétablissement de la dignité et des droits des victimes conduiront à coup sûr à la paix durable et véritable.La Commission aura accompli sa mission quand le respect des droits humains,la culture démocratique et la coexistence pacifique seront perçus par tous comme des droits inaliénables de chaque citoyen.
Dans la rédaction de la présente loi articulée en sept titres formulés en cinquante neuf articles, un effort substantiel a été fourni pour traduire suffisamment dans le texte le caractère indépendant, impartial et citoyen de la Commission Vérité et Réconciliation étant entendu que la légitimité de celle-ci tient à son appropriation par la base.
La procédure devant la Commission Vérité et Réconciliation y est voulue souple et particulière, c’est-à-dire différente des procédures devant les Cours et Tribunaux, car une telle Commission n’est pas une juridiction. Elle est un cadre de dialogue et de rapprochement des Congolais par la persuasion plutôt que par la contrainte. Un accent particulier a été également mis sur l’aveu, le repentir sincère, le pardon et la franchise. Cette procédure, qui en aucun cas ne peut revêtir un caractère humiliant ou vengeur, a comme objectif la réconciliation matérialisée par le pardon, la réparation à l’amiable, et le cas échéant, par les rites de réconciliation puisés dans le patrimoine culturel congolais.
En somme, l’Assemblée Nationale et le Sénat se sont conformés à la Constitution de la transition, spécialement en ses articles 154 à 160, de même qu’à l’esprit de l’accord global et inclusif, spécialement au point III traitant des principes de la transition, en son alinéa 8 ; au point V traitant des Institutions de la transition ; au point 4, alinéas b et c traitant de l’organisation, du fonctionnement et des pouvoirs des Institutions d’appui à la démocratie, ainsi qu’à la résolution n° DIC/CPR/04.
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
La Cour Suprême de Justice a statué ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
er :La Commission Vérité et Réconciliation est instituée par l’article 154 de la Constitution de la transition.
Elle est un organisme de droit congolais, autonome, neutre et dotée de la personnalité juridique.
Son organisation, ses attributions et son fonctionnement sont déterminés par la présenté loi organique conformément à l’article 160 de la Constitution de la transition.
Article 2 :