LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 15

1 min de lecture

Lecture
Normal

a) la démission ;

b) l’empêchement définitif

c) le décès ;

d) la condamnation pour haute trahison, détournement des deniers publics, concussion ou corruption.

En cas de vacance, le remplacement se fait selon le procédé qui a présidé à la désignation des membres concernés. L’Assemblée Nationale est tenu d’entériner le remplacement ainsi effectué endéans sept jours. Passé ce délai, l’entérinement est acquis d’office.

Paragraphe 2 : des organes

Article 15 :