a) la démission ;
b) l’empêchement définitif
c) le décès ;
d) la condamnation pour haute trahison, détournement des deniers publics, concussion ou corruption.
En cas de vacance, le remplacement se fait selon le procédé qui a présidé à la désignation des membres concernés. L’Assemblée Nationale est tenu d’entériner le remplacement ainsi effectué endéans sept jours. Passé ce délai, l’entérinement est acquis d’office.
Paragraphe 2 : des organes
Article 15 :