Pour réaliser ses investigations, la Commission Vérité et Réconciliation :
- a accès à toute information et à toutes archives publiques ou privées liées à l’accomplissement de ses fonctions ;
- visite, avec le concours du Ministère Public, n’importe quel lieu ou établissement afin de conduire ses recherches ;
- entend toute personne sur tout sujet faisant l’objet de ses recherches ;
- sollicite de toute personne de révéler toute information dans la mesure où celle-ci concerne l’objet de ses investigations.
Toute personne interpellée par la Commission Vérité et Réconciliation est déliée du secret professionnel. Néanmoins, elle peut requérir l’anonymat.
En cas de refus de toute personne interpellée de répondre à la troisième convocation de la Commission Vérité et Réconciliation, celle-ci dresse un procès-verbal de carence et lance une sommation à comparaître de 72 heures. A l’expiration de ce délai fixé, elle saisit la juridiction compétente qui est tenue d’examiner les faits et de statuer toutes affaires cessantes.
Article 36 :