LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 46

1 min de lecture

Lecture
Normal

Tout membre de la Commission Vérité et Réconciliation chargé de l’examen d’un dossier dans lequel sa neutralité et/ou son indépendance pourraient raisonnablement être mises en doute pour un motif quelconque doit se déporter.

De même, toute personne mise en cause peut demander la récusation d’un ou de plusieurs membres de la Commission Vérité et Réconciliation chargé(s) de l’examen de son dossier notamment pour les raisons suivantes :

- le lien de parenté, d’amitié, d’intimité ou de dépendance étroite entre lui et l’une des parties ;

- l’intérêt personnel quelconque du membre dans l’affaire ;

- l’inimitié avérée entre lui et l’une des parties ;

- la participation directe ou indirecte à la commission des faits.

L’Assemblée plénière examine le bien-fondé des demandes de récusation.

Article 46 :