LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 57

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A la dissolution de la Commission Vérité et Réconciliation, son patrimoine est mis immédiatement à la disposition, selon les échelons, du Gouvernement et des Entités administratives provinciales et locales dans lesquelles il a servi.

Article 57 :