Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 et la Loi organique n° 21/012 du 03 juille

Article 47 La CENI accrédite les témoins désignés par les candidats, les partis politiques ou les regroupements politiques. CHAPITRE VI

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Article 47
La CENI accrédite les témoins désignés par les candidats, les partis politiques ou les regroupements politiques.

CHAPITRE VI : DU STATUT JUDICIAIRE ET DISCIPLINAIRE

Article 48
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
La liberté de mouvement et la sécurité des membres de la CENI, du Secrétariat Exécutif National, des Secrétariats Exécutifs Provinciaux, des Chefs d’Antenne, des autres cadres et agents administratifs et techniques, des experts, des observateurs nationaux et internationaux, des témoins, sont garanties par le Gouvernement sur toute l’étendue de la République.

Article 49
Les membres de la CENI sont justiciables de la Cour de cassation.

Article 50
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Secrétaire Exécutif National, les Secrétaires Exécutifs Provinciaux, les Chefs d’Antenne, les autres cadres et agents techniques et administratifs ainsi que les experts à tous les niveaux, sont tenus au respect de la Constitution, des Lois de la République, du Règlement Intérieur, du Règlement Administratif et Financier et du Code de Bonne Conduite de la CENI.
Avant d’entrer en fonction, ils s’engagent, par écrit, à les respecter.

Article 51
(Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Sans préjudice des poursuites judiciaires, les membres de la CENI, le Secrétaire Exécutif National, les Secrétaires Exécutifs Provinciaux, les Chefs d’Antenne, les autres cadres et agents techniques et administratifs ainsi que les experts sont passibles des sanctions fixées par le Règlement Intérieur pour tout manquement aux obligations de leurs charges.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 52 : (Modifié et complété par l’article 1er de la loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021)
La gestion des finances et du patrimoine de la CENI est soumise aux règles de contrôle régissant les Finances publiques et les biens de l’Etat.
A la fin de tout processus électoral ou référendaire, un audit externe est diligenté par la Cour des Comptes dans les trente (30) jours qui suivent le dépôt du rapport général de la CENI à l’Assemblée nationale.
Le rapport de la Cour des Comptes est déposé au Parlement. Une copie est transmise au Président de la République et au Gouvernement.

Article 53
Tous les biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits et obligations généralement quelconques détenus par la Commission électorale indépendante sont intégralement transférés à la Commission électorale nationale indépendante.

Article 53 bis
(Inséré par l’article 2 de la loi organique n°13/012 du 19 Avril 2013)
Le Bureau de l’Assemblée Nationale prend toutes les dispositions aux fins de l’installation effective de nouveaux organes de la CENI dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la promulgation de la présente Loi.

Article 54
Dès son installation, la Commission électorale nationale indépendante présente au Gouvernement ses prévisions budgétaires.

Article 55
Les membres de la Commission Electorale Indépendante instituée par la loi n° 04/009 du 5 juin 2004 restent en fonction jusqu’à l’installation effective des membres de la Commission électorale nationale indépendante.
Article 56
La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires et sort ses effets à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 28 juillet 2010

Joseph KABILA KABANGE


ARRET – R. CONST. 1585


LA COUR CONSTITUTIONNELLE, SIEGEANT EN MATIERE D'APPRECIATION DE LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION, RENDIT L'ARRET SUIVANT :
R. CONST. 1585

AUDIENCE PUBLIQUE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN

EN CAUSE :

Requête du Président de la République en appréciation de la conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Demandeur en appréciation de la conformité.-
Par sa requête du 16 juin 2021, déposée au greffe de la Cour constitutionnelle le 21 juin 2021 contre récépissé de la même date et enrôlée sous R.Const 1585, le Président de la République Démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO a saisi la Cour de céans en appréciation de la conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013, en ces termes :
REQUETE EN APPRECIATION DE LA CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI ORGANIQUE MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI ORGANIQUE N° 10/013 DU 28 JUILLET 2010 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE TELLE QUE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI ORGANIQUE N° 13/012 DU 19 AVRIL 2013

A Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle ;
A Madame et Messieurs les Juges à la Cour constitutionnelle

(Tous) à Kinshasa/ Gombe Madame et Messieurs de la Cour,
Agissant sur pied des dispositions pertinentes des articles 139, 160 et 211 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ainsi que 44, 47 et 88 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo dont les Bureaux sont situés au Palais de la Nation à Kinshasa/ Gombe ;
AI L'HONNEUR DE SAISIR L'AUGUSTE COUR AUX FINS D'APPRECIATION DE LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DE LA LOI ORGANIQUE MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI ORGANIQUE N° 10/013 DU 28 JUILLET 2010 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE, ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT, SUIVANT LES MOTIVATIONS CI-APRES :
En date du 12 juin 2021, suivant leur lettre conjointe n° 190/ CAB/ PDT/ SENAT/ MBL/ HFM/ebd/ 2021 et 692/ RDC/ AN/ CP/ D/ NBB/ 06/ 2021 de la même date, les Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat m'ont transmis pour promulgation, la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante, « CENI » en sigle, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 ;
Cette loi organique qui, en plus de l'exposé des motifs, comporte trois articles dont le premier fixe la portée des dispositions visées par la modification, le deuxième et le troisième portent respectivement sur l'abrogatoire et le fixant vigueur, a été adoptée en des termes identiques par l'Assemblée Nationale et le Sénat au cours de leurs séances plénières respectives du 04 juin et du 11 juin, suivant le quorum ci-après, tel que cela découle de la lettre précitée : A l'Assemblée Nationale, sur les 500 Députés nationaux qui la composent, 337 ont pris part au vote, 336 ont voté pour la Loi, 01 a voté contre et 01 s'est abstenu ; Au Sénat, sur les 109 Sénateurs qui le composent, 95 ont pris part au vote,
95 ont voté pour la Loi, sans vote contre ni abstention ; Ainsi, préalablement à sa promulgation et, conformément à l'article 160 de la Constitution, la Loi organique précitée est soumise au contrôle de l'auguste Cour afin d'apprécier sa constitutionnalité ; A cet effet, je joins, à toutes fins utiles, une copie de la Loi organique susvisée soumise à l'appréciation de l'auguste Cour ainsi que tous autres éléments nécessaires mis à ma disposition par le Parlement, sans préjudice pour la Cour de requérir toute autre information ou élément complémentaire pertinent afin d'éclairer sa conviction ;
A CES CAUSES
SOUS TOUTES RESERVES QUE DE DROIT. PLAISE A LA COUR
Dire qu'elle est compétente et régulièrement saisie ;
Dire recevable la présente requête; ET Y FAISANT DROIT
Apprécier la conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante,
« CENI », telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013 ;
Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des fais et ce, conformément à l'article 96 alinéa 2 de la Loi organique susvisée de l'auguste Cour ;
ET FORCE RESTERA A LA LOI
Dans cet espoir, je vous assure, Madame et Messieurs de la Cour, de ma considération distinguée.
Fait à Béni, le 16 juin 2021.
Se/ Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.
--------------------------------------------------------------------
Par ordonnance du 21 juin 2021, Monsieur le Président de cette Cour désigna le juge MAVUNGU NVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre en qualité de juge rapporteur et par celle du 1er juillet 2021, il fixa la cause à l'audience publique de la même date ;
A l'appel de la cause à cette audience publique, le requérant ne comparut ni personne pour lui ;
La Cour vérifia la procédure et déclara la cause en état d'être examiné.
Elle accorda la parole :
D'abord au Juge MAVUNGU-di-NGOMA Jean- Pierre qui donna lecture de son rapport sur les faits de la cause, la procédure suivie et l'objet de la requête;
Ensuite à l'Officier du Ministère public qui, représenté par Madame MOBELE BOMANA Jeanne, Avocat général, donna lecture de l'avis écrit de son collègue TULIBAKI LUSOLO Michel, dont ci-dessous le dispositif :
Par ces motifs ;
Plaise à la Cour constitutionnelle de :
Se déclarer compétente de connaître la présente requête ;
De la déclarer conforme à la Constitution ;
De dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance.
Sur ce, la Cour clos les débats, prit la cause en délibéré et séance tenante, prononça l'arrêt suivant :

******************* ARRET *********************

Par sa requête du 16 juin 2021, déposée au greffe de la Cour constitutionnelle le 21 juin 2021 contre récépissé de la même date et enrôlée sous R.Const 1585, le Président de la République Démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO a saisi la Cour constitutionnelle en appréciation de la conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Le requérant soutient que le 12 juin 2021, suivant leur lettre conjointe n° 190/ CAB/ PDT/ SENAT/ MBL/HFM/ ebd / 2021 et 692/ RDC/ AN/ CP/ D/ NBB/ 06/2021 de la même date, les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat lui ont transmis, pour promulgation, la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante, « CENI » en sigle, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Il renchérit qu'en plus de l'exposé des motifs, la loi susvisée contient trois articles, dont le premier fixe la portée des dispositions visées par la modification, le deuxième et troisième portent respectivement sur la disposition abrogatoire et le fixant vigueur.
Il poursuit que ladite loi organique a été adoptée en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, au cours de leurs séances plénières respectives des vendredi 04 juin et 11 juin 2021 avec les résultats ci-après :
A l'Assemblée nationale, sur 337 députés qui ont pris part au vote, 336 ont voté oui, 01a voté non et aucun n'a voté abstention ;
Au Sénat, sur 109 sénateurs qui le composent, 95 sénateurs ont pris part au vote, 95 ont voté oui, aucun n'a voté non et aucun n'a voté abstention.
Ainsi, agissant sur pied des dispositions pertinentes des articles 139, 160 et 211 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour ainsi que 44, 47 et 88 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le requérant soumet ladite loi organique à la Cour constitutionnelle, en vue d'en examiner la conformité à la Constitution.
En appui de sa requête, il a joint neuf exemplaires de la photocopie de la lettre conjointe susvisée des Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et neuf exemplaires du texte déféré.
Examinant sa compétence, la Cour relève que pris correctement en application des articles 124, alinéa 1er, point 3, 160 et 211, la compétence de la Cour est entièrement justifiée car, les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la République, de leur conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours.
En outre, conformément à* l'article 43 de la loi organique susvisée relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celle-ci est chargée du contrôle de la constitutionnalité des traités et accords internationaux, des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d'appui à la démocratie ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives.
Enfin, il se dégage du dernier alinéa de l'article 211 de la Constitution, qu'une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la .Commission électorale nationale indépendante.
En l'espèce, la Cour est effectivement saisie par le Président de la République, en vue d'apprécier la conformité à la Constitution de la Loi organique modifiant et complétant la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013.
Il suit de ce qui précède que la Cour dira qu'elle est compétente pour examiner cette requête.
Statuant sur la recevabilité de la présente requête, la Cour relève d'abord qu'elle a été signée par le Président de la République, Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO lui-même, et déposée au greffe le 21 juin 2021 avec, annexe, la copie de la loi organique lui transmise le 12 juin 2021 de sorte qu'il a procédé dans les formes et délai requis, soit dans les 15 jours de la transmission, en observant les dispositions combinées des articles 124, alinéa 1er, point 3 de la Constitution.
La Cour note, en outre, que la loi organique soumise à son examen, a été adoptée en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, au cours de leurs séances plénières respectives des vendredi 4 juin et 11 juin 2021, avec les résultats ci- après :
A l'Assemblée nationale, 377 députés ont pris part au vote, 336 ont voté oui, 01 a voté non et aucun n'a voté abstention ;
Au Sénat, sur les 109 sénateurs qui le composent, 95 ont pris part au vote, à l'unanimité, les 95 sénateurs présents ont voté oui, aucun n'a voté non et aucun n'a voté abstention.
Elle en infère que le vote de ladite loi organique s'est effectué à la majorité absolue des membres composant chacune des deux chambres dans l'observance des articles 124 et 132 de la Constitution.
Il suit de ce qui précède, que la Cour dira la requête recevable en la forme.
Examinant le texte de la loi organique soumis à la censure de la Cour, celle-ci note qu'en plus de l'exposé des motifs, la loi susvisée contient trois articles, dont le premier fixe la portée des dispositions visées par la modification, le deuxième et le troisième portent respectivement sur l'abrogatoire et le fixant vigueur.
S'agissant de l'exposé des motifs, après examen, l'ensemble du texte est conforme à la Constitution.
Quant à l'article premier, il fixe la portée des dispositions des articles 10, 12, 14, 17, 21, 22, 24 bis, 25, 25 bis, 28, 42 et 52 qui ont été modifiés et complétés.
Examinant chacune des dispositions ci-dessus, la Cour constitutionnelle observe que l'article 10 porte sur la composition de la CENI qui doit tenir compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes. Cette disposition est conforme à la Constitution.
Quant à l'article 12, il porte sur les critères et la procédure de choix des membres de la CENI.
A ce sujet, la Cour note que la disposition est également conforme à la Constitution.
S'agissant de l'article 14, cette disposition a trait à la fin du mandat de membre de la CENI. Elle fixe clairement la procédure de constat de l'empêchement définitif visé à l'alinéa premier de la même disposition.
Elle organise ensuite la déchéance pour parjure, faute grave dans l'exercice de la fonction de membre de la CENI et réaffirme l'indépendance des membres de la CENI à l'égard des composantes les ayant désignés, de même qu'à l'égard des autorités publiques.
La Cour conclut que cette disposition est conforme à la Constitution.
Quant à l'article 17, il est consacré au régime des incompatibilités avec l'exercice des fonctions de membre de la CENI.
Cette disposition est conforme à la Constitution.
S'agissant de l'article 21 bis, il est consacré à quelques prohibitions auxquelles sont astreints les membres de la CENI par rapport au patrimoine de cette dernière, lesquelles prohibitions sont assorties de sanction en cas de violation.
La Cour en infère que cet article est également conforme à la Constitution.
Pour sa part, l'article 22 porte sur des garanties d'indépendance reconnues aux membres de la CENI dans l'accomplissement de leur mission, vis-à-vis des structures qui les ont désignés, des interdits que ces membres doivent observer pour consolider cette indépendance ainsi que la sanction qui en découle en cas de violation. Cette disposition n'est pas contraire à la .Constitution.
L'article 24 est consacré aux attributions du Bureau de la CENI en tant qu'organe de gestion et de coordination de cette dernière ; cette disposition est conforme à la Constitution.
L'article 24 bis quant à lui porte sur la composition du bureau de la CENI ; cette disposition est également conforme à la Constitution.
S'agissant de l'article 25, il porte sur les attributions ou la mission du président de la CENI, il est conforme à la Constitution.
L'article 25 bis a quant à lui, est consacré aux attributions du premier Vice-président de la CENI, alors que l'article 25 bis b planche sur les attributions du deuxième vice-président de cette institution ; ces deux dispositions sont conformes à la Constitution.
Quant à l'article 28, il est consacré au rapport annuel que la CENI doit présenter à l'Assemblée nationale à la session ordinaire de mars et à la fin de chaque processus électoral ou référendaire, ainsi que la sanction découlant de la violation de la présente disposition.
Cet Article est également conforme à la Constitution.

L'article 42 est relatif à la gestion du budget et des ressources de la CENI, ainsi que le contrôle exercé par le Parlement quant à ce ; cette disposition est de même conforme à la Constitution.
Enfin, l'article 52 est consacré à la gestion des finances et du patrimoine de la CENI qui sont soumis aux règles de contrôle régissant les finances publiques et les biens de l'Etat. Il fait référence aux rapports que cette institution adresse à l'Assemblée nationale et à la Cour des Comptes sur ces gestions à la fin de tout processus électoral et référendaire. Cet article est également conforme à la Constitution.
L'article 2 abroge toutes les dispositions antérieures contraires à la loi organique sous examen. Il est conforme à la Constitution.
Quant à l'article 3, il est consacré à l'entrée en vigueur de la loi organique sous examen. Il est également conforme à la Constitution.
De tout ce qui précède, la Cour dira que la loi organique modifiant et complétant la Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la. Loi organique n.°13/012 du 19 avril 2013, est conforme à la Constitution.
La procédure étant gratuite et ce, sur pied de l'article 96 alinéa 2 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il n'y aura pas lieu à paiement de frais d'instance.
C'est pourquoi ;
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo telle que révisée en ce jour, spécialement en ses articles 124, alinéas 1er et 3, 160 alinéa 1er, 162
alinéa 2 et 211, alinéa 4;
Vu la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 43,44, 48 et 50 alinéa 1er, 88 et 96, alinéa 2 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 août 2018, spécialement en son article 56 ;
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution ;
Après avis du Procureur général ;
Dit qu'elle est compétente pour connaitre de cette requête ;
La reçoit en la forme ;
Dit que la loi organique modifiant et complétant la Loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la Loi organique n° 13/012 du 19 avril 2013, est conforme à la Constitution.
Dit que le présent arrêt sera signifié au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat et au Premier Ministre ;
Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République Démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance;
La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 1er juillet 2021 à laquelle ont siégé Madame et Messieurs Dieudonné KALUBA DIBWA, Président, FUNGA MOLIMA MWATA Evariste- Prince, WASENDA N'SONGO Corneille, MAVUNGU MVUMBI-di-NGOMA Jean-Pierre, BOKONA WIIPA BONDJALI François, MON.GULU T'APANGANE
Polycarpe, KALUME ASENGO CHEUSI Alphonsine et KAMULETA BADIBANGA, Juges, en présence du Procureur général représenté par l'Avocat Général MOBELE MOBANA Jeanne, et l'assistance de Mamie MUJINGA MUABILA, greffier du siège.
Le Président,
Sé/Dieudonné KALUBA DIBWA

Les Juges,
Sé/FUNGA MOLIMA MWATA Evariste-Prince Sé/WASENDA N'SONGO Corneille Sé/MAVUNGU MVUMBI-DI-NGOMA Jean-Pierre Sé/BOKONA WIIPA BONDJALI François Sé/MONGULU T'APANGANE Polycarpe Sé/KALUME ASENGO CHEUSI Alphonsine Sé/KAMULETA BADIBANGA Dieudonné


Le Greffier,
Sée/Mamie MUJINGA MUABILA.-


Pour copie certifiée conforme à l’original. Fait à Kinshasa, le 02 juillet 2021.
Le Greffier en Chef,
François AUNDUA-ISIA WA BOSOLO Secrétaire Général.




APPENDICE



EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 10/013 DU 28 JUILLET 2010
En son article 211, la Constitution confie à la Commission électorale nationale indépendante la mission d’assurer la régularité du processus électoral et référendaire.
En tant qu’Institution d’appui à la démocratie, cette Commission est appelée à jouer le rôle principal dans l’organisation des élections libres, démocratiques et transparentes et dans la consolidation de l’Etat de droit en République Démocratique du Congo.
La présente loi organique a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante et d’en préciser les attributions.
Elle s’appuie sur l’expérience acquise par la Commission Electorale Indépendante instituée par la Loi n° 04/009 du 5 juin 2004, en application de la Constitution de la Transition.
Cette Commission a organisé les élections présidentielles, législatives et provinciales dans des conditions difficiles entre juillet 2006 et janvier 2007. Elle a dû faire face aux problèmes techniques considérables posés par l’enrôlement des électeurs et l’organisation des scrutins proprement dits dans un pays très vaste où les moyens de communication sont encore insuffisants. Il importe donc de préserver cet acquis tout en améliorant le dispositif sur les points où il a pu manifester des faiblesses.
La présente loi organique reprend donc en partie les dispositions existantes ; mais elle les modifie et les précise dans le souci d’une efficacité accrue, notamment en ce qui concerne la composition de la Commission électorale nationale indépendante et le statut de ses membres.
La Commission électorale nationale indépendante présente les caractéristiques suivantes :
elle est indépendante et dotée de la personnalité juridique ; cette indépendance s’exerce notamment à l’égard des autres Institutions de la République, mais n’interdit pas les rapports de collaboration qui s’avèrent nécessaires ;
elle est impartiale et neutre dans l’exercice de sa mission ;
elle jouit de l’autonomie administrative et financière qui garantit son indépendance et sa neutralité ;
elle est permanente et la durée du mandat des membres est de six ans non renouvelable ;
elle a le statut d’un organisme de droit public congolais ;
ses membres prêtent serment devant la Cour constitutionnelle avant leur entrée en fonction ;
elle présente un rapport annuel portant sur l’évaluation de ses activités à l’Assemblée nationale à la session de mars et à la fin de chaque processus électoral et référendaire.
Afin de garantir la transparence du processus électoral, la majorité et l’opposition constituée au sein de l’Assemblée nationale participent à la désignation des membres de la CENI ; mais ceux-ci sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leur compétence, leur intégrité morale, leur probité, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité. En d’autres termes, les membres de la CENI n’y représentent pas les intérêts des groupes qui les ont désignés. Ils sont, en effet, choisis en raison de leurs valeurs intrinsèques pour participer aux missions de la Commission afin de garantir la régularité des élections et du référendum.
Ainsi, les modalités de désignation impliquant, naturellement, les forces politiques en présence, ne sauraient affecter l’indépendance et la neutralité des membres de la Commission. Celles-ci sont au demeurant confortées par le statut qui leur est accordé. Dans le processus de désignation des membres, aucune province ne peut être représentée doublement.
Par souci d’efficacité, le nombre des membres de la CENI a été limité à sept : quatre désignés par la majorité et trois par l’opposition à l’Assemblée nationale en tenant compte de la représentativité nationale dont celle du genre.
Les attributions conférées à la Commission sont reprises de celles accordées par la loi n° 04/009 du 5 juin 2004 à la Commission Electorale Indépendante et améliorées dans le cadre de la présente loi.
Telle est la substance de la présente loi organique.



EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 13/012 DU 19 AVRIL 2013
Les diverses évaluations du processus électoral de novembre 2011, d’une part, et les recommandations aux fins de son amélioration formulées, après audition du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante, par l’Assemblée Nationale, d’autre part, portent le législateur à revoir le cadre institutionnel d’organisation des élections en République Démocratique du Congo.
En conséquence, la présente Loi organique modifie et complète la Loi organique n° 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Elle introduit quelques innovations de nature à renforcer l’indépendance, la neutralité et la crédibilité de la CENI, il s’agit notamment de :
la création de l’Assemblée Plénière comme organe de conception, de décision, d’orientation, d’évaluation et de contrôle de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
l’implication effective de la société civile comme troisième composante aux côtés de la Majorité et de l’Opposition politique ;
la désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante par les composantes selon le quota défini ;
la définition dans la Loi des attributions des membres du Bureau ;
l’institution du consensus comme principal mode de prise de décision ;
la répartition équilibrée des attributions entre les membres de façon à garantir la rigueur, la collégialité et la transparence dans la gestion des ressources humaines, financières, techniques et matérielles ;
la représentation de la femme à au moins trente pour cent des membres de la CENI.
Pour ce faire, quinze articles ont été modifiés, auxquels il faut ajouter dix-sept autres dont onze complètent l’organisation, cinq spécifient les attributions de chaque membre du Bureau de la CENI et un fixe le délai endéans lequel les nouveaux organes de la CENI doivent être installés.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI ORGANIQUE N° 21/012 DU 03 JUILLET 2021
Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006, la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI a organisé trois cycles électoraux en 2006, 2011 et 2018. Ils ont donné lieu à des contentieux électoraux en croissance exponentielle devant les juridictions compétentes.
De manière générale, la courbe d’évolution du processus électoral en République Démocratique du Congo n’a pas été ascendante en valeur ajoutée. Bien au contraire, à chaque cycle, l’organisation des élections a perdu en qualité et en crédibilité.
Cette situation est tributaire de plusieurs facteurs. Elle appelle, par conséquent, une réforme du système électoral impliquant le pouvoir organisateur qui en est la cheville ouvrière.
La présente loi organique modifie et complète la loi organique n°10/013 du 28/07/2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) telle que modifiée et complétée par celle n°13/012 du 19/04/2013.
Elle vise à réajuster, au regard des faiblesses constatées au cours de trois cycles électoraux précédents, l’organisation et le fonctionnement de la CENI qui est le pouvoir organisateur constitutionnel des élections et dont le rôle est déterminant non seulement pour la réussite de tout scrutin, mais aussi pour la consolidation de la démocratie, de la paix et la stabilité des institutions de la République.
Ainsi, les réajustements proposés ont pour objectifs de :
renforcer l’indépendance, la neutralité et l’impartialité de la CENI et lutter contre toutes velléités de son instrumentalisation ;
assurer la protection des membres de la CENI contre les pressions de tiers y compris de celles des forces politiques et des organisations de la société civile qui les y ont désignés ;
soumettre la gestion de la CENI à un contrôle interne et externe effectif, conformément à la Constitution et aux lois de la République.
Ce faisant, les articles 10, 12, 14, 17, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 25 bis, 28, 42 et 52 ont été modifiés et complétés.

En substance, les principales innovations apportées sont les suivantes :
l’interdiction aux membres d’acquérir à quelque titre que ce soit ou de louer, directement ou indirectement, les biens de la CENI et de participer aux marchés publics la concernant, sous peine de déchéance ;
l’interdiction des composantes qui ont désigné les membres de la CENI de les retirer, les changer ou les contraindre à la démission par des pressions de quelque nature que ce soit ;
l’institution de la sanction collective ou individuelle de déchéance des membres du Bureau prononcée par le Conseil d’État en cas de violation des dispositions légales relatives aux élections et à la CENI, afin d’éviter des abus de pouvoir et l’arbitraire dans leur chef ;
l’institution de la sanction de démission des membres du Bureau de la CENI en cas de non- dépôt du rapport de gestion dans le délai de 45 jours ouvrables après l’ouverture de la session de mars ou la fin du processus électoral ;
la limitation des membres de la CENI à quinze dont cinq désignés par la société civile, six par la majorité et quatre par l’opposition, en tenant compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes ;
l’élargissement de l’Assemblée plénière et de membres du Bureau de la CENI.
Telle est l’économie générale de la présente loi.