Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 – Contributions cédulaires sur les revenus

Article 1 du décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le décret-loi du 18 septembre 1965. - b) les associations privées ayant pour but de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application de l’article 2 du décret du 28 décembre 1888 et visées à l’article 5 du décret-loi du 18 septembre 1965 ; les établissements d’utilité publique créés par application du décret du 19 juillet 1926. - c) les établissements d’utilité publique créés par application du décret du 19 juillet 1926 ; - d) les associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets spéciaux. 3° les employés des organismes internationaux, du chef des rémunérations touchées par eux et payées par lesdits organismes. 4° les diplomates et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires accrédités en République Démocratique du Congo du chef des rémunérations et profits touchée par eux en leur qualité officielle lorsqu’ils sont de l’Etat qu’ils représentent, à la condition toutefois que les gouvernements dont ils sont les mandataires accordent la même immunité aux diplomates et agents consulaires de la République Démocratique du Congo. 5° les personnes physiques dont les revenus professionnels nets imposables annuels sont égaux ou inférieurs à trois mille Zaïres ou toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an, à condition de faire la preuve du paiement de la contribution personnelle minimum. Titre 5 - Dispositions communes Chapitre 1 - Etablissement des contributions A. Lieu d’imposition Art.95.- Les impositions des personnes physiques ou morales redevables de la contribution sont, dans tous les cas, émises à Kinshasa. B. Déclaration Art.96.- Tout redevable passible des contributions établies par la présente ordonnance-loi est tenu de souscrire chaque année une déclaration de ses revenus imposables en double exemplaire et de l’adresser à la Direction des contributions à Kinshasa. Art.97.- La déclaration doit être souscrite même si le redevable estime qu’il a subi des pertes ou qu’il n’a pas réalisé de revenus imposables. Art.98.- La déclaration doit être souscrite sur un formulaire adressé au redevable par le Vérificateur des Contributions. Ce formulaire doit être rempli, daté, signé par le redevable et contresigné par son conseil et son comptable puis être renvoyé par le redevable à la Direction des Contributions à Kinshasa avant le 1er avril de l’année suivant celle de l’exercice d’imposition. Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat général ou spécial on vertu duquel il agit. Art.99.- Les sociétés sont tenues d’adresser à la Direction des Contributions à Kinshasa une déclaration établie en double exemplaire et conforme au modèle arrêté par l’administration. Cette déclaration doit également être remise par les sociétés en liquidation. Elle doit être appuyée

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500 F pour les personnes morales ;

125 F pour les personnes physiques relevant du régime d’imposition de droit commun prévu par l’Ordonnance-loi n°69-009 du 10 février 1969 ou de première et deuxième catégories de Petites et Moyennes Entreprises telles que prévues par le Décret-loi n°086 du 10 juillet 1998 portant régime fiscal applicable aux Petites et Moyennes Entreprises en matière de contribution sur le revenus professionnels et de contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur. L’imposition forfaitaire visée au présent paragraphe ne met pas obstacle au pouvoir de recherche et de recoupement reconnu à l’Administration fiscale. Celle-ci peut, le cas échéant, imposer l’entreprise sur la base de revenus réellement acquis, s’ils doivent donner lieu à une contribution supérieure à l’imposition forfaitaire.

Le Président de la République peut, en cas de nécessité, réajuster le taux de la contribution forfaitaire, par décret délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant les Finances et Budget dans ses attributions.

Art.93.- Est déduite de la cotisation due, la contribution personnelle minimum acquittée pour le même exercice.

Chapitre 12- Exemptions

Art.94.- Sont exempts de la contribution professionnelle sur les revenus dont ils bénéficient :

1° l’Etat, les provinces, les villes, les communes et territoires, les circonscriptions administratives, ainsi que les offices et autres établissements publics de droit Congolais n’ayant d’autres ressources que celles provenant de subventions budgétaires.

- a) les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques créées par application de l’article 1 du décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le décret-loi du 18 septembre 1965.

- b) les associations privées ayant pour but de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application de l’article 2 du décret du 28 décembre 1888 et visées à l’article 5 du décret-loi du 18 septembre 1965 ; les établissements d’utilité publique créés par application du décret du 19 juillet 1926.

- c) les établissements d’utilité publique créés par application du décret du 19 juillet 1926 ;

- d) les associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets spéciaux.

3° les employés des organismes internationaux, du chef des rémunérations touchées par eux et payées par lesdits organismes.

4° les diplomates et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires accrédités en République Démocratique du Congo du chef des rémunérations et profits touchée par eux en leur qualité officielle lorsqu’ils sont de l’Etat qu’ils représentent, à la condition toutefois que les gouvernements dont ils sont les mandataires accordent la même immunité aux diplomates et agents consulaires de la République Démocratique du Congo.

5° les personnes physiques dont les revenus professionnels nets imposables annuels sont égaux ou inférieurs à trois mille Zaïres ou toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an, à condition de faire la preuve du paiement de la contribution personnelle minimum.

Titre 5 - Dispositions communes

Chapitre 1 - Etablissement des contributions

A. Lieu d’imposition

Art.95.- Les impositions des personnes physiques ou morales redevables de la contribution sont, dans tous les cas, émises à Kinshasa.

B. Déclaration

Art.96.- Tout redevable passible des contributions établies par la présente ordonnance-loi est tenu de souscrire chaque année une déclaration de ses revenus imposables en double exemplaire et de l’adresser à la Direction des contributions à Kinshasa.

Art.97.- La déclaration doit être souscrite même si le redevable estime qu’il a subi des pertes ou qu’il n’a pas réalisé de revenus imposables.

Art.98.- La déclaration doit être souscrite sur un formulaire adressé au redevable par le Vérificateur des Contributions. Ce formulaire doit être rempli, daté, signé par le redevable et contresigné par son conseil et son comptable puis être renvoyé par le redevable à la Direction des Contributions à Kinshasa avant le 1er avril de l’année suivant celle de l’exercice d’imposition. Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat général ou spécial on vertu duquel il agit.


Art.99.- Les sociétés sont tenues d’adresser à la Direction des Contributions à Kinshasa une déclaration établie en double exemplaire et conforme au modèle arrêté par l’administration.

Cette déclaration doit également être remise par les sociétés en liquidation.

Elle doit être appuyée :

- 1° du bilan, du compte d’exploitation et du compte de pertes et profits ou de la situation comptable arrêté, ainsi que, le cas échéant, des délibérations qui approuvent les comptes rendus ou rapports y relatifs ;

- 2° éventuellement, d’un état indiquant le nombre et le montant des actions ou parts et des obligations émises, ainsi que des titres de l’une ou l’autre espèce qui ont été rachetés ou remboursés pendant l’exercice social considéré ;

- 3° d’un relevé indiquant les sommes réparties ou revenant à quelques titre et sous quelque forme que ce soit aux associés actifs et non actifs ainsi que les avantages en nature dont ils ont bénéficié. Le cas échéant, il sera joint un relevé nominatif des dettes des associés envers la société ;

- 4° d’un tableau des amortissements pratiqués, et de toutes autres pièces justificatives nécessaires ;

- 5° les personnes morales redevables de la contribution professionnelle devront, outre les documents prescrits au présent article, fournir une copie des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires notariés approuvant les états financiers joints à la déclaration fiscale ou ayant entraîné la modification des statuts ou du pacte social.

Art.100.-Les pièces visées à l’article 99 doivent être certifiées exactes par les redevables ou par leurs représentants et contresignées par leur conseils et leur comptable.

Art.101.- En cas de dissolution ou de liquidation de société, ainsi qu’en cas de cessation d’affaires la déclaration doit être remise dans le mois et en tout cas avant que le contribuable quitte la République Démocratique du Congo.

Art.102.- Le contribuable qui n’aurait pas reçu le formulaire ne peut se prévaloir de cette omission pour se soustraire à l’obligation de la déclaration, il est tenu, dans ce cas, de demander un formulaire au Vérificateur des contributions et de renvoyer ce document, rempli, daté et signé dans les délais fixés, suivant le cas, aux articles 98, 99 ou 101.

Art.103.- 1) Sont dispensés de souscrire personnellement une déclaration.

a) les contribuables visés à article 27-2° qui n’ont pas bénéficié de revenus locatifs ou de revenus visés à l’article 27-1°, 3° et 4°, à l’exception des personnes employées dans les ambassades et consulats qui ne peuvent bénéficier de l’exemption accordée par l’article 944° ;

b) les personnes et organismes exemptés de la contribution en vertu des articles 12 et (ou) 94 sous réserve des dispositions de l’article 104 ;

c) les diplomates et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires accrédités en République Démocratique du Congo du chef des rémunérations et profits visés à l’article 94-4°.

2) En ce qui concerne les contribuables visés au a) du Par 1 ci-dessus, les documents souscrits par l’employeur ou par les employeurs simultanés ou successifs, en exécution des articles 78 et 104 tiennent lieu de déclaration personnelle.

Art.104.- En ce qui concerne la contribution mobilière et la contribution professionnelle perçues par retenue à la source, le redevable remet au Receveur des contributions dans les délais fixés à l’article 123 - une déclaration portant les éléments suivants :