Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 – Contributions cédulaires sur les revenus
Titre 1 - Dispositions généralesTitre 2 - Contribution sur les revenus locatifs
Titre 3 - Contribution sur les revenus des capitaux mobiliers ou contribution mobilière
Titre 4 - Contribution sur les revenus professionnels ou contribution professionnelle
Titre 5 - Dispositions communes
Titre 6 - Fiscalité des pouvoirs subordonnés
Titre 7 - Obligations des personnes physiques et morales effectuant des actes de commerce Titre 8 - Dispositions finales -Mise en vigueur - Abrogations - Mesures transitoires
Titre 1 - Dispositions générales
Art.1.- Il est établi
• 1° une contribution sur les revenus provenant de la location des bâtiments et terrains sis en République Démocratique du Congo ou contribution sur les revenus locatifs
• 2° une contribution mobilière sur les revenus des capitaux mobiliers investis en République Démocratique du Congo;
• 3° une contribution sur les revenus professionnels ou contribution professionnelle.
Art.2.- Les expressions « sociétés » et « sociétés autres que par actions » employées dans la présente Ordonnance-loi visent les sociétés légalement constituées, les associations de fait et groupes dépourvus de personnalité morale mais possédant une comptabilité propre ainsi que les associations momentanées.
Art.3.- Est considérée comme société étrangère, pour l’application de la présente Ordonnance-loi, toute société qui n’est pas une société de droit national.
Est considérée comme société de droit national, la société créée suivant la législation applicable en République Démocratique du Congo et y ayant à la fois son siège social et son principal établissement administratif La comptabilité des sociétés de droit national doit obligatoirement être tenue en République Démocratique du Congo.
L’Assemblée Générale ordinaire des sociétés de droit national doit obligatoirement se réunir en République Démocratique du Congo.
Titre 2 – Contribution sur les revenus locatifs
Chapitre 1 - Base de l’impôt
Art.4.- Sont imposables, les revenus provenant de la location des bâtiments et des terrains situés en République Démocratique du Congo quel que soit le pays du domicile ou de la résidence des bénéficiaires.
Sont assimilées à des revenus provenant de la location, les indemnités de logement accordés à des rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de leurs épouses.
Sont assimilées à des revenus provenant de la location, les indemnités de logement accordés à des rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de leurs épouses.
Art.4 bis.- Est également imposable à la contribution sur les revenus locatifs, la mise à disposition, à titre gratuit, des bâtiments et terrains en faveur d’une entreprise ou de toute autre personne pour usage professionnel.
Dans ce cas, la base d’imposition est déterminée suivant les tarifs minima prévus à l’article 4 de la Loi n°83004 du 23 février 1983.
Art.5.-La contribution est assise :
1° sur le revenu brut des bâtiments et terrains donnés en location ;
2° sur le profit brut de la sous-location totale ou partielle des mêmes propriétés.
Le revenu brut comprend éventuellement le loyer des meubles, du matériel, de l’outillage, du cheptel et de tous objets quelconques.
Chapitre 2 - Revenus imposables
Art.6.- La contribution est établie sur le revenu brut de l’année civile antérieure.
La contribution est appliquée sur l’ensemble des revenus annuels de chaque redevable ou à raison de toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an.
En cas d’aliénation de tous les droits immobiliers d’un redevable, une cotisation spéciale est réglée d’après les revenus recueillis depuis le premier janvier de l’année de l’aliénation. Cette cotisation est rattachée à l’exercice désigné par la millésime de l’année de cette aliénation.
Art.7.- Abrogé
Art.8.- Le revenu brut s’entend du montant cumulé :
a) du loyer ;
b) des contributions de toute nature acquittées par le locataire à la décharge du bailleur ;
c) des charges, autres que les réparations locatives, supportées par le locataire, pour compte du bailleur, et résultant ou non des conditions mises par le second à la location de l’immeuble. La charge consistant en une dépense une fois faite est répartie sur les années non encore révolues de la durée du bail.
Art.9.- En cas de présomption d’inexactitude, les loyers imposables sont déterminés pour chaque redevable, eu égard aux loyers normaux d’un ou de plusieurs redevables similaires.
Chapitre 3 - Redevables de la contribution
Art.10.- Sont redevables de la contribution :
a) le propriétaire, le possesseur ou le titulaire d’un droit réel immobilier ;
b) le bénéficiaire du profit brut de la sous-location des bâtiments et terrains.
Les revenus des époux sont cumulés quel que soit le régime matrimonial adopté. La cotisation est établie au nom du mari.
Chapitre 4 - Taux de la contribution
Art.11.- Le taux de la contribution sur le revenu de la location des bâtiments et terrains et les profits des sous-locations est fixé à 22 %.
Chapitre 5 - Exemptions
Art.12.- Sont exemptés de la contribution sur les revenus locatifs :
1° l’Etat, les provinces, les villes, les communes et les territoires, ainsi que les offices et autres établissements publics de droit congolais n’ayant d’autres ressources que celles provenant de subventions budgétaires ou qui assurent, sous la garantie de l’Etat, la gestion d’assurances sociales ;
2° les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques créées par application de l’article 1 du décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux conditions requises par le décret-loi du 18 septembre 1965 ;
3° les associations privées ayant pour but de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application de l’article 2 du décret du 28 décembre 1888 et visée à l’article 5 du décret du 18 septembre 1965 ;
4° les établissements d’utilité publique créés par application du décret du 19 juillet 1926 ;
5° les associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets spéciaux
6° les organismes internationaux ;
7° les immeubles nouvellement construits, à partir du 1er janvier 1968 dans les provinces orientales, de Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de Maniema, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
Titre 3 - Contribution sur les revenus des capitaux mobiliers ou contribution mobilière
Chapitre 1 - Base de la contribution
Art.13.- La contribution mobilière s’applique :
1° aux revenus d’actions ou parts quelconques et aux revenus d’obligations à charge des sociétés par actions civiles ou commerciales ayant en République Démocratique du Congo leur siège social et leur principal établissement administratif ;
2° aux revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions qui possèdent en République Démocratique du Congo leur siège social et leur principal établissement administratif ;
3° aux revenus, y compris tous intérêts et avantages, des capitaux empruntés à des fins professionnelles par des sociétés ou par des personnes physiques qui ont en République Démocratique du Congo leur domicile, leur résidence ou un établissement ;
4° aux tantièmes alloués, dans les sociétés de droit national par actions, aux membres du conseil général ;
5° aux revenus d’actions ou parts quelconques à charge des sociétés par actions civiles ou commerciales étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo ;
6° aux revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions, étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo ;
7° aux tantièmes alloués dans les sociétés étrangères par actions ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo, aux membres du conseil général ;
8° aux montants nets des redevances. Le terme « redevances » désigne les rémunérations de toute nature payées pour usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le montant net des redevances s’entend de leur montant brut diminué des dépenses ou charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur conservation par le bénéficiaire. A défaut d’éléments probants, les dépenses ou charges sont fixées forfaitairement à 30 % du montant brut des redevances.
Chapitre 2 - Revenus imposables
Art.14.- Les revenus des actions ou des parts y assimilées, visées à l’article 13 comprennent :