Ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 – Contributions cédulaires sur les revenus

Article 70 ; 3° à défaut de remise des pièces justificatives, des renseignements demandés ou de réponse dans les délais fixés respectivement aux articles 98, 99, 108 et 111. Lorsque le contribuable qui en a l’obligation ne tient pas soit une comptabilité régulière, soit le carnet et le journal prévus aux articles 112 et 113, le vérificateur des contributions peut établir d’office la contribution sur la base du montant présumé des revenus imposables. Les revenus sont déterminés conformément aux dispositions des articles 9, 33, 109 et (ou) en fonction des éléments fournis par le redevable et (ou) recueillis par l’Administration par l’Administration. Art.116.- Lorsque le redevable est imposé d’office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables lui incombe, en cas de réclamation. Art.117.- 1) Les agents de l’Administration des contributions ont le droit général d’obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communication de toutes pièces ou documents nécessaires à l’établissement des contributions sur les revenus. En aucun cas, les administrations de l’Etat, des provinces et des communes et territoires ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les provinces ou les communes et territoires, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration des contributions, commissionnés au moins au grade de vérificateur adjoint qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent. L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’Administration des contributions de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile, commerciale ou pénale, même terminée par un non-lieu. Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire et militaire, les pièces restent déposées au greffe à la disposition de l’Administration des contributions. Toutes les personnes dont l’activité entre dans le champ d’application des contributions sur les revenus sont tenues de fournir à l’Administration des contributions tous renseignements qui leur sont demandés par cette Administration et de représenter à toute réquisition des agents de l’Administration des contributions commissionnés au moins au grade de Vérificateur adjoint, les livres dont le tenue est prescrite par la réglementation en matière de contributions sur les revenus, ainsi que tous les livres, pièces et documents annexes. Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade inférieur, astreints comme eux, et sous les mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. Les personnes qui, mises en demeure par la lettre recommandée, ne se conforment pas aux dispositions du présent article sont punies d’une amende fiscale de 50 à 500 Zaïres et condamnées à se conformer aux dites dispositions sous astreinte fiscale de 5 à 50 Zaïres par jour à compter de la condamnation et jusqu’au jour où l’Administration des contributions a pu exercer normalement sont droit de communication. L’amende fiscale et l’astreinte fiscale prévues au présent article sont fixées à Kinshasa par le Directeur des contributions ou son délégué et dans les provinces par le fonctionnaire régional désigné à l’article 120 ou son délégué. 2) Les dispositions du premier paragraphe sont de plein droit applicables à l’office de chèques postaux, à l’office des statistiques et aux établissements de crédits. En aucun cas, les banques et autres établissements de crédit ne sauraient refuser le droit de communication relativement au détail des comptes courants, compte de gestion de titres et autres ouverts au nom de qui que ce soit. 3) Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par un agent de l’Administration des contributions, quel que soit son grade, soit directement, soit par l’entremise du Ministre des Finances ou d’un des services, personnes, organismes ou autorités désignés ci-dessus, peut être invoqué par l’Administration pour la recherche de toute somme due à titre d’impôts. Elle doit mentionner les coordonnées du bénéficiaire (nom ou raison sociale, adresse, numéro d’identification national), le montant de la somme versée et le motif du paiement. D. Droit de rappel Art.118.- 1) Tous les droits résultant de déclarations valablement souscrites doivent être enrôlés avant la clôture de l’exercice. 2) Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une cotisation spéciale visée à l’article 75, les impôts dus sur les revenus mentionnés dans les déclarations valablement souscrites dans les délais légaux doivent être enrôlés dans les neuf mois suivant l’expiration de ces délais. 3) A défaut de déclaration, en cas de remise tardive de déclaration ou lorsque le revenu imposable d’un contribuable est, pour quelque cause que ce soit, supérieur à celui qu’il a mentionné dans sa déclaration primitive souscrite conformément aux articles 98, 99, 101 et 104, la contribution ou le supplément de contribution peut être réclamée ou rappelée pendant dix ans à partir du 1er janvier de l’exercice pour lequel la contribution aurait dû être établie. Art.119.- Lorsqu’une imposition a été annulée pour n’avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu’ une règle relative à la prescription l’Administration peut, même si le délai fixé pour l’établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même contribuable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition, dans les six mois soit de la date de la décision administrative, soit de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilés au même redevable

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1° le détail de leurs dépenses professionnelles justifiées ;

2° séparément, le détail des paiements, à des tiers, de sommes perçues pour leur compte.


Art.114.- Le modèle du carnet et du journal est déterminé par le Ministère des Finances. Préalablement à tout usage, le carnet et le journal sont cotés et paraphés par le Vérificateur des contributions.

Les feuillets fixes et le journal doivent être conservés pendant dix ans à dater du 1er janvier qui suit l’année de la mise en usage du carnet ou du journal.

Art.115.- Le vérificateur des contributions établit d’office la contribution sur la base du montant présumé des revenus imposables :

1° en cas d’absence de déclaration ;

2° en l’absence de comptabilité spéciale visée à l’article 70 ;

3° à défaut de remise des pièces justificatives, des renseignements demandés ou de réponse dans les délais fixés respectivement aux articles 98, 99, 108 et 111.

Lorsque le contribuable qui en a l’obligation ne tient pas soit une comptabilité régulière, soit le carnet et le journal prévus aux articles 112 et 113, le vérificateur des contributions peut établir d’office la contribution sur la base du montant présumé des revenus imposables.

Les revenus sont déterminés conformément aux dispositions des articles 9, 33, 109 et (ou) en fonction des éléments fournis par le redevable et (ou) recueillis par l’Administration par l’Administration.

Art.116.- Lorsque le redevable est imposé d’office, la preuve du chiffre exact de ses revenus imposables lui incombe, en cas de réclamation.

Art.117.- 1) Les agents de l’Administration des contributions ont le droit général d’obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communication de toutes pièces ou documents nécessaires à l’établissement des contributions sur les revenus.

En aucun cas, les administrations de l’Etat, des provinces et des communes et territoires ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les provinces ou les communes et territoires, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration des contributions, commissionnés au moins au grade de vérificateur adjoint qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.

L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’Administration des contributions de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile, commerciale ou pénale, même terminée par un non-lieu.

Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire et militaire, les pièces restent déposées au greffe à la disposition de l’Administration des contributions.

Toutes les personnes dont l’activité entre dans le champ d’application des contributions sur les revenus sont tenues de fournir à l’Administration des contributions tous renseignements qui leur sont demandés par cette Administration et de représenter à toute réquisition des agents de l’Administration des contributions commissionnés au moins au grade de Vérificateur adjoint, les livres dont le tenue est prescrite par la réglementation en matière de contributions sur les revenus, ainsi que tous les livres, pièces et documents annexes.

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade inférieur, astreints comme eux, et sous les mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

Les personnes qui, mises en demeure par la lettre recommandée, ne se conforment pas aux dispositions du présent article sont punies d’une amende fiscale de 50 à 500 Zaïres et condamnées à se conformer aux dites dispositions sous astreinte fiscale de 5 à 50 Zaïres par jour à compter de la condamnation et jusqu’au jour où l’Administration des contributions a pu exercer normalement sont droit de communication.

L’amende fiscale et l’astreinte fiscale prévues au présent article sont fixées à Kinshasa par le Directeur des contributions ou son délégué et dans les provinces par le fonctionnaire régional désigné à l’article 120 ou son délégué.

2) Les dispositions du premier paragraphe sont de plein droit applicables à l’office de chèques postaux, à l’office des statistiques et aux établissements de crédits.


En aucun cas, les banques et autres établissements de crédit ne sauraient refuser le droit de communication relativement au détail des comptes courants, compte de gestion de titres et autres ouverts au nom de qui que ce soit.

3) Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par un agent de l’Administration des contributions, quel que soit son grade, soit directement, soit par l’entremise du Ministre des Finances ou d’un des services, personnes, organismes ou autorités désignés ci-dessus, peut être invoqué par l’Administration pour la recherche de toute somme due à titre d’impôts.

Elle doit mentionner les coordonnées du bénéficiaire (nom ou raison sociale, adresse, numéro d’identification national), le montant de la somme versée et le motif du paiement.

D. Droit de rappel

Art.118.-1) Tous les droits résultant de déclarations valablement souscrites doivent être enrôlés avant la clôture de l’exercice.

2) Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une cotisation spéciale visée à l’article 75, les impôts dus sur les revenus mentionnés dans les déclarations valablement souscrites dans les délais légaux doivent être enrôlés dans les neuf mois suivant l’expiration de ces délais.

3) A défaut de déclaration, en cas de remise tardive de déclaration ou lorsque le revenu imposable d’un contribuable est, pour quelque cause que ce soit, supérieur à celui qu’il a mentionné dans sa déclaration primitive souscrite conformément aux articles 98, 99, 101 et 104, la contribution ou le supplément de contribution peut être réclamée ou rappelée pendant dix ans à partir du 1er janvier de l’exercice pour lequel la contribution aurait dû être établie.

Art.119.- Lorsqu’une imposition a été annulée pour n’avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu’ une règle relative à la prescription l’Administration peut, même si le délai fixé pour l’établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même contribuable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition, dans les six mois soit de la date de la décision administrative, soit de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilés au même redevable :

a) ses héritiers ;

b) son conjoint ;

c) les associés d’une société autre que par actions à charge de laquelle l’imposition primitive a été établie, et réciproquement ;

d) les membres de la famille, de la société, de l’association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé, et réciproquement.

La décision annulant l’imposition dont il est question au 1er alinéa du présent article annonce l’établissement de la cotisation nouvelle et les dispositions des articles 105 à 117 notamment, sont en l’espèce d’application.

Chapitre 2- Recouvrement

Art.120.-Les contributions sur les revenus, à l’exception de celles qui, perçues par retenue, sont payées dans les délais légaux, font l’objet de rôles dressés par la Direction des Contributions à Kinshasa.

Les rôles sont rendus exécutoires par le Directeur des Contributions ou le fonctionnaire provincial qu’il délègue à cet effet. Toutefois, dans ce dernier cas, le rôle doit être préalablement revêtu du visa du Directeur des Contributions.

Art.121.-Il est envoyé à chaque contribuable un avertissement extrait du rôle indiquant les bases et le montant de ses cotisations.

Art.122.-Il est institué un système de versement d’acomptes provisionnels sur les contributions établies par voie de rôle à charge des personnes morales et des personnes physiques exerçant une profession libérale à l’exception de la contribution sur les revenus locatifs.

Ces acomptes représentent :

40 % des contributions enrôlées pour l’exercice fiscal précédent, que ces sommes fassent ou non l’objet de constatations pour les deux premiers acomptes ;

20 % pour le troisième acompte.

L’acompte provisionnel est prélevé sous forme de précompte dénommé précompte sur la contribution sur les bénéfices en abrégé précompte BIC lors de l’importation et de l’exportation, à l’occasion des ventes locales en gros ou demi-gros ainsi qu’au moment du paiement des factures en ce qui concerne les prestations de service et les travaux immobiliers.


Les précomptes reversés sont à imputer sur le montant de l’acompte dû avant le 1er septembre et le 1er décembre de l’année au cours de laquelle les revenus sont réalisés respectivement pour le premier et deuxième acompte et avant le 1er avril de chaque année pour le troisième.

L’imputation des précomptes sur les acomptes visée à l’alinéa précédent ne concerne que les personnes morales ainsi que les personnes physiques exerçant une profession libérale. Pour les personnes physiques commerçantes, le précompte BIC remplace les acomptes provisionnels.

Cette imputation ne concerne pas le contribuable non encore répertorié.

Si le précompte et les acomptes versés sont supérieurs à l’ensemble des contributions dues pour la même année par le contribuable, les crédits générés sont inscrits au compte courant fiscal du contribuable.

Les contributions enrôlées et les acomptes doivent être payés au bureau du Receveur des Contributions qui a délivré l’avertissement extrait de rôle.

Les précomptes que retiennent l’Office des douanes et accises, les fabricants, les commerçants grossistes et demi-grossistes, les personnes morales bénéficiaires des services ou maîtres de l’ouvrage doivent être reversés au compte du Receveur du lieu de la retenue suivant les modalités à fixer par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Le défaut ou l’insuffisance de paiement de l’acompte ou de reversement du précompte donne lieu à l’application d’une amende égale à 50 % du montant du dernier acompte ou précompte payé.

Le recouvrement de cette amende sera assuré par voie de rôle et la cotisation sera immédiatement exigible.

Art.122 bis.-Le précompte BIC visé à l’article 122 est assis sur : -La valeur en douane des marchandises à l’importation ou à l’exportation ;

Le montant brut de la facture hors CCA en ce qui concerne les ventes en gros et en demi-gros ainsi que les prestations de service ;

La facturation de la tranche terminée ou à défaut le paiement de l’acompte afférent à l’avancement des travaux.

Art.122 ter.- Le taux du précompte BIC est fixé comme suit :
a) En cas d’importation ou d’exploitation des marchandises :

1 % pour les contribuables détenteurs d’une attestation de situation fiscale ;

5 % pour les autres contribuables ;

b) En matière de vente en gros, de prestation des services et des travaux immobiliers : 2 %.

Le Ministre des Finances peut, à la demande de la Direction Général des Contributions et lorsque les circonstances le justifient, modifier le taux du précompte BIC ainsi que ses modalités d’application.

Art.122 quater.-Les précomptes payés ne peuvent en aucun cas être considérés comme des éléments du prix de revient des marchandises sous peine de la perte du droit à l’imputation prévue à l’article 122, pour l’exercice concerné et d’encourir une amende égale à 100 % du montant incorporé dans le prix de revient.

Art.123.- La contribution mobilière et la contribution professionnelle perçues par retenue sont payables spontanément entre les mains du Receveur des contributions dans les dix jours qui suivent le mois pendant lequel les revenus ont été payés ou mis à la disposition du bénéficiaire.

La contribution mobilière fixée forfaitairement à charge des sociétés étrangères est payable spontanément entre les mains du Receveur des contributions avant le 10 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice.

Sont immédiatement exigibles pour leur totalité la contribution mobilière et la contribution professionnelle enrôlées à défaut de paiement dans les délais fixés aux deux alinéas précédents.

Art.124.- Les contributions deviennent immédiatement exigibles lorsque le redevable s’apprête soit à quitter la République Démocratique du Congo sans y laisser des biens mobiliers ou immobiliers suffisants pour garantir le paiement des sommes dues, soit à aliéner des biens meubles ou immeubles ; il en est de même s’il tombe en déconfiture ou en faillite, et en cas de dissolution ou liquidation de société.


L’autorisation de sortie du territoire est subordonnée à la présentation, au service de la Sûreté, d’un certificat délivré par le Receveur des contributions de la résidence du redevable intéressé attestant que celui-ci n’est pas redevable de contributions en République Démocratique du Congo.

Les factures émises par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et enrôlées par Administration des contributions sont immédiatement exigibles. Les dites factures sont recouvrées conformément aux dispositions du Titre V, Chapitre 2 de la présente Ordonnance-loi.

Art.125.-Tout retard dans le paiement de tout ou partie des contributions, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques sui doivent être versées aux recettes à la Direction Générale des Contributions donne lieu à l’application d’un intérêt moratoire égal à : 8 % par mois de retard pour les droits émis, y compris les pénalités, enrôlées ; 16 % par mois de retard pour les contributions retenues à la source, ainsi que pour tout ou partie de Précompte retenu et non versé.

Le défaut de paiement de Précompte B.I.C, résultant du fait qu’il n’a pas été retenu au moment des opérations, est sanctionné par une, amende égale au montant du Précompte reconstitué et ce, à charge du redevable légal.

En ce qui concerne les contributions retenues à la source, la date de départ de l’intérêt moratoire correspond au premier jour ouvrable qui suit celui de l’échéance légale.

Pour les contributions enrôlées, cette date de départ correspond au jour suivant dernier jour du mois qui suit celui de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle ou du document tenant lieu de l’avertissement extrait de rôle.

L’intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel l’impôt aurait dû être versé, au dernier jour du mois de paiement effectif toute période d’un mois commencé étant comptée en totalité.

Art.126.- Les poursuites en recouvrement des impositions sont exercées par les huissiers à la requête du Receveur des contributions.

Les huissiers font les commandements, les saisies et les ventes, à l’exception des ventes immobilières, lesquelles sont faites par notaire.

Tous fermiers, locataires, receveur, agents, économes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles affectés au privilège du Trésor public en vertu de l’article 136-1 sont tenus sur la demande qui leur en est faite par pli recommandé émanant du Receveur des contributions, de payer à l’acquit des redevables et sur le montant des fonds ou valeurs qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Cette demande vaut sommation avec opposition sur les sommes, valeurs ou revenus.

A défaut pour ces tiers-détenteurs de satisfaire à cette demande dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande, ceux-ci sont poursuivis comme s’ils étaient débiteurs directs.

Les quittances des Receveurs sont allouées en compte aux tiers détenteurs.

Le paiement ne peut toutefois être exigé des fermiers ou locataires qu’à mesure de renouveler la demande aussi longtemps que les contributions, objet de ladite demande, restent couvertes par la privilège du Trésor et n’ont pas été intégralement acquittées avec les frais, majorations et autres accessoires y relatifs.

Lorsque les sommes, revenus ou valeurs en mains de tiers-détenteurs ne sont pas affectés au privilège du Trésor, ces détenteurs ne sont pas obligés personnellement et il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt.

Celle-ci s’effectue en suivant les formalités prescrites par les articles 105 à 119, du Code de procédure civile.

Art.127.- Les poursuites s’exercent en vertu de contraintes décernées par le Receveur des contributions.

Toutes réclamations relatives aux paiements des impositions et aux poursuites sont de la compétence de ce fonctionnaire.

Sauf décision contraire de sa part, il est passé outre aux actes de poursuite y compris la saisie et la vente, nonobstant toute opposition au fond.

Les contestations quant à la validité et à la forme des actes de poursuite sont de la compétence des tribunaux ; en cas de contestation à ce sujet, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusqu’à décision judiciaire.

Art.128.- Tout contribuable peut être poursuivi lorsqu’il n’a pas acquitté ses impositions à l’échéance fixée par les articles 122, 123 ou 124.

Avant de commencer les poursuites et sauf le cas où il jugerait qu’un retard peut compromettre les intérêts du Trésor, le Receveur des contributions envoie au contribuable un dernier avertissement l’invitant à payer dans les quinze jours.

Art.129.- Ce délai étant expiré ou sans aucun délai si le Receveur des contributions le juge nécessaire, un commandement est signifié au contribuable lui enjoignant de payer dans les huit jours à peine d’exécution par la saisie de ses biens mobiliers et immobiliers.

Art.130.-Après l’expiration du délai fixé dans le commandement, le Receveur des contributions fait procéder à la saisie de telle partie d’objets mobiliers ou de tels immeubles qu’il juge nécessaire pour que, la vente en étant effectuée, le produit suffise au paiement des sommes dues.

Art.131.- Huit jours au moins après la signification au contribuable du procès-verbal de la saisie, il sera procédé à la vente des objets saisis jusqu’à concurrence des sommes dues et des frais.

Si aucun adjudicataire ne se présente ou s’ l’adjudication ne peut se faire qu’à vil prix, l’huissier ou le notaire peut s’abstenir d’adjuger ; il dresse, dans ce cas, un procès-verbal de non-adjudication et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs.

Art.132.- Le produit brut de la vente est versé entre les mains du Receveur des contributions, lequel après avoir prélevé les sommes dues, tient le surplus à la disposition de l’intéressé pendant un délai de deux ans à l’expiration duquel les sommes non réclamées sont acquises au Trésor.

Art.133.- Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par autorité de justice en matière civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes opérées pour le recouvrement des impositions, mais seulement en tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.

Toutefois, le Receveur des contributions peut, dans tous les cas où les droits du Trésor sont en péril, faire saisir conservatoire ment avec l’autorisation selon le cas du Directeur des contributions ou du fonctionnaire provincial désigné à l’article 120, les objets mobiliers du redevable. Cette saisie conservatoire est convertie en saisie-exécution par décision de ce dernier fonctionnaire. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois prenant cours à partir de la date de la saisie-conservatoire.

Art.134.-Les héritiers d’un contribuable décédé sont tenus à concurrence de leur part héréditaire, au paiement des impôts dus par le de cujus.

Art.135.- Il y a prescription pour le recouvrement des contributions sur les revenus après trente ans à compter de la date d’exécutoire du rôle.

Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et suivants du Code civil et par une renonciation au temps couru de la prestation. En cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d’être interrompue même manière, est acquise trente ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s’il n’y a instance en justice.

Chapitre 3 - Garanties du Trésor

Art.136.-1) Pour le recouvrement des contributions, des accroissements, des majorations, des amendes, des frais, des factures émises par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et enrôlées par l’Administration des contributions le Trésor a privilège général sur tous les biens meubles et immeubles du redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Ce privilège grève également les biens meubles et immeubles du conjoint du redevable dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article 138, le recouvrement des Impositions peut être poursuivi sur lesdits biens.

Ce privilège s’exerce avant tout autre et pendant deux ans à compter de la date de l’exécutoire du rôle.

La saisie des biens avant l’expiration de ce délai conserve le privilège jusqu’à leur réalisation.

Est assimilée à la saisie la demande du Receveur des contributions visée au 3e alinéa de l’article 126.

2) Pour le recouvrement des contributions, des accroissements, des majorations, des amendes, des frais de poursuites, des factures émises par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et enrôlées par l’Administration des contributions, le Trésor a également droit d’hypothèque légale sur tous les immeubles du redevable.


L’hypothèque grève également les biens appartenant au conjoint dans la mesure où, conformément aux dispositions de l »‘article 138, le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens.

Le Trésor peut exercer ce droit dès le moment où le rôle a été rendu exécutoire et au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle le rôle a été rendu exécutoire.

Le receveur des contributions requiert l’inscription et accorde la levée des hypothèques légales ou conventionnelles garantissant le paiement des sommes dues.

Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le présent article, les dispositions en vigueur quant au régime hypothécaire sont applicables aux contributions, factures et accessoires dus en vertu de la présente Ordonnance-loi.

Art.137.-1) Les sociétés étrangères, de même que les redevables qui, sans avoir en République Démocratique du Congo leur domicile ou leur résidence, y possèdent un ou plusieurs établissements quelconques, doivent avoir un représentant en République Démocratique du Congo qui est tenu solidairement avec eux au paiement des contributions, des accroissements, des majorations, des amendes, et des frais.

2) En cas de cession complète de l’ensemble des éléments d’actif, ou de cession de l’ensemble des éléments d’actif d’un secteur d’activité pouvant être considéré comme constituant une exploitation autonome, le cédant et le cessionnaire sont tenus d’en aviser l’Administration des contributions dans le mois de ladite cession.

A défaut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement de la contribution solidairement avec le cédant.

3) Outre les obligations prévues aux articles 75, 101 et 124 du présent code, en cas de dissolution ou de liquidation de société le (ou les) liquidateur

(s) est (ou sont) tenu (s) d’en aviser l’Administration dans le mois de l’ouverture des opérations de dissolution ou de liquidation.

A défaut de notification par le liquidateur, celui-ci est tenu au paiement des contributions dues, solidairement avec la société, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 148 du présent code.

Art.138.- Le recouvrement de la contribution établie à charge du mari, par application des dispositions de l’article 63, peut être poursuivi sur tous les biens meubles ou immeubles de la femme, à moins qu’elle prouve quelle possédait ces biens avant son mariage ou que lesdits biens ou les fonds au moyen desquels ils ont été acquis proviennent de succession, de donation par des personnes autres que son mari, ou de ses revenus personnels.

Le recouvrement de la quote-part de la contribution afférente à la partie des revenus réalisés par la femme peut, en toute hypothèse, être poursuivi sur tous les biens de celle-ci. Cette quote-part est déterminée par la règle proportionnelle.

Chapitre 4 - Réclamations et recours

Art.139.- 1) Les redevables ainsi que leurs mandataires qui justifient du mandat général ou spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par écrit en réclamation contre le montant de leur cotisation auprès du Directeur des contributions ou du fonctionnaire provincial cité à l’article 120 à l’intervention duquel le rôle contenant la cotisation litigieuse a été rendu exécutoire.

Sont assimilées aux redevables, pour l’application des dispositions du présent titre, les personnes à charge desquelles la contribution mobilière ou la contribution professionnelle a été retenue à la source.

2) Pour être recevable, la réclamation doit être motivée.

3) Sous peine de déchéance, la réclamation doit être présentée au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date de l’avertissement extrait du rôle ou de celle du paiement pour les contributions qui ne sont pas perçues par rôle.

4) Aussi longtemps qu’une décision n’est pas intervenue, les redevables peuvent compléter leur réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit.

5) Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la contribution ; il lui est délivré reçu de sa réclamation.


6) Même après l’expiration des délais de réclamation, le fonctionnaire désigné au par. I du présent article accorde d’office le dégrèvement des surimpositions résultant d’erreurs matérielles ou de doubles emplois ou de la perception à la source sur les revenus visés à l’article 27. 2° de montants supérieurs à la contribution professionnelle due par les bénéficiaires sur l’ensemble de leurs revenus annuels.

Si la contribution a déjà été payée, la restitution n’en est ordonnée que si la surimposition est constatée ou signalée dans un délai de trois ans prenant cours à la date de la recette.

Art.140.- Pour établir les revenus imposables, l’Inspecteur des contributions peut vérifier les écritures du redevable, s’assurer de la conformité des extraits et documents produits et se faire représenter toutes les pièces justificatives utiles. Il peut avoir recours, quel que soit le montant du litige, à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et au besoin, entendre des tiers et procéder à des enquêtes.

Art.141.-1) Aux fins d’assurer l’instruction de la réclamation, l’inspecteur des contributions peut réclamer des divers services publics, des créanciers ou débiteurs des redevables et notamment des services, administrations, organismes, établissements et personnes cités à l’article 117 et au 3e alinéa de l’article 126 tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles.

2) Si le réclamant s’abstient pendant plus de vingt jours de fournir les renseignements demandés ou de produire les documents comptables, carnets et journaux indiqués à l’article 106, sa réclamation est rejetée.

Art.142.- Le fonctionnaire cité à l’article 139 statue par décision motivée sur les réclamations introduites. Sa décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée à la poste.

Art.143.- Les décisions visées à l’article 142 peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce recours.

Art.144.-Le recours en appel doit, sous peine de déchéance, être Introduit dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision à l’intéressé.

Art.145.- Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts d’appel dans les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.

Art.146.- L’introduction d’une réclamation, d’un recours en appel ou d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exigibilité de la contribution, des accroissements, des majorations, des amendes, et des frais.

Toutefois, dans les cas spéciaux, le fonctionnaire cité à l’article 139, peut faire surseoir au recouvre­ment de tout ou partie de l’imposition litigieuse.

Chapitre 5 - Accroissements d’impôts et dispositions pénales

Art.147.- En cas d’absence de déclaration servant au calcul de toute contribution ou accompagne le paiement d’un droit, il est appliqué une pénalité de 20 % du montant de la contribution due.

En cas de redressement, il est mis en charge du contribuable défaillant une amende égale à :

25 % du montant de la contribution éludée ;

50 % du montant de la contribution éludée en cas de récidive.

En cas de taxation d’office et en sus de la pénalité pour absence de déclaration, il sera appliqué au contribuable fautif une amende égale à :

50 % du montant de la contribution due ;

100 % du montant de la contribution due en cas de récidive.

L’absence d’annexes à la déclaration de la contribution professionnelle sur les bénéfices est sanctionnée par une amende de 1.500 F. Cette amende est doublée en cas de récidive.

Il y a récidive si la dernière infraction remonte à moins de trois ans.

L’absence d’une déclaration ne servant pas au calcul de la contribution est sanctionnée par une amende de :

800 F pour les personnes morales ;

300 F pour les personnes physiques.

Par déclaration ne servant pas au calcul de contribution, il faut entendre notamment :

la déclaration spéciale de réévaluation ;

la déclaration trimestrielle des sommes versées au tiers ;

le relevé récapitulatif des ventes ;

le relevé mensuel des Précomptes B.I.C.

Le refus de répondre, dans le délai légal, à une demande de renseignements, est sanctionné par une astreinte fiscale par jour de retard à compter de la date du constat de refus jusqu’au jour où les informations demandées seront communiquées.

Cette astreinte fiscale est de :

100 F par jour pour les personnes morales ;

25 F par jour pour les personnes physiques.

Elle est établie par l’Agent des services d’assiette, de recouvrement ou du contentieux et réclamée par voie de rôle.

La communication de faux renseignements ou des renseignements incomplets même en dehors de toute procédure de contrôle est sanctionnée par une amende de 5.000 F.

Art.148.-1) Sans préjudice des peines portées aux articles 123 et 124 du Code pénal, les auteurs d’infractions fiscales qui procèdent manifestement d’une intention frauduleuse sont passibles des peines ci-dessus :

• a) pour la première infraction :

- un emprisonnement d’un jour à trente jours ;

- une amende égale au montant de l’impôt éludé ou non

- payé dans le délai ; ou l’une de ces peines seulement.

• b) en cas de récidive :

- un emprisonnement de quarante jours à soixante jours ;

- une amende égale au double de l’impôt éludé ou non payé dans le délai ; ou l’une de ces peines seulement.

2) Sans préjudice de l’application éventuelle du par. 1 du présent article, les agents d’affaires, experts et toutes autres personnes qui font profession, soit pour leur propre compte, soit comme dirigeants ou agents salariés de sociétés, associations, groupements ou entreprises quelconques, de tenir ou d’aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, auront apporté sciemment leur concours À l’établissement ou à l’utilisation de documents ou de renseignements reconnus inexacts ou seront convaincus d’avoir pour l’établissement des contributions dues par leurs clients, commis un faux en écritures ou fait usage d’un faux, établi ou aidé à établir des faux bilans, inventaires, comptes et documents quelconques, seront solidairement tenus au paiement de la contribution éludée,

Art.149.- Les poursuites en application des dispositions de l’article 148 sont exercées par le Procureur de la République à la requête du fonctionnaire cité à l’article

Art.150.-1) Les fonctionnaires et employés publics, les huissiers et autres personnes quelconques qui ont à intervenir pour l’application de la présente Ordonnance-loi sont tenus de garder, en dehors de l’exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet des faits et renseignements dont ils ont eu connaissance par suite de l’exécution de la présente Ordonnance-loi. Il en est de même des fonctionnaires et employés et toutes autres personnes ayant accès dans leurs bureaux.

Les personnes citées ci-dessus qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître les secrets dont elles sont dépositaires par leurs fonctions, auront révélé ces secrets, seront punies d’une servitude pénale de huit jours à six mois, et d’une amende de 100 à 500 zaïres ou de l’une de ces peines seulement.

2) Les services chargés de la perception des contributions sont toutefois autorisés à communiquer tous renseignements relatifs à la composition et à la rémunération du personnel occupé en louage de services par les personnes soumises à la contribution, à tous organismes, placés sous le contrôle et la garantie de l’Etat, qui sont chargés de l’application des mesures législatives intervenues en matière de sécurité sociale.

Titre 6 - Fiscalité des pouvoirs subordonnés

Art.151.- Les contributions établies par la présente Ordonnance-loi ne peuvent faire l’objet d’attribution au profit des pouvoirs subordonnés, ni de centimes additionnels au profit desdits pouvoirs.

Ces pouvoirs ne peuvent instaurer des contributions similaires sur les revenus visés par la présente Ordonnance-loi.


Titre 7 - Obligations des personnes physiques et morales effectuant des actes de commerce

Art.152.- Sont réputés commerçants ou fabricants pour l’application des dispositions du présent titre les personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale, industrielle ou agricole, redevables ou non de la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.

En application des dispositions de l’ordonnance-loi n°73/ 236 du 13 août 1973 et des textes subséquents, toute personne physique ou morale exerçant lesdites activités doit posséder un numéro d’identification national à l’exclusion des associations momentanées.

Art.153.- Toutes les transactions effectuées entre des personnes réputées commerçants ou fabricants, dans les conditions de gros, demi-gros ou de détail doivent obligatoirement donner lieu à la délivrance d’une facture ou d’un document similaire en tenant lieu, conformément aux dispositions du Code de Commerce.

Art.154.- Les documents dont question à l’article 153 ci-dessus doivent répondre aux normes fixées par l’Arrêté Départemental n°21/73 du 4 mai 1973, tel que modifié à ce jour, portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-loi n°69/ 058 du 5 décembre 1969 relative à la contribution sur le chiffre d’affaires.

Art.155.- Les personnes physiques ou morales définies à l’article 152 ci-dessus doivent adresser, chaque année avant le 1er avril à la Direction des Contributions à Kinshasa, le relevé récapitulatif des ventes réelles effectuées au cours de l’année précé­dente à des personnes physiques ou morales, elles-mêmes réputées commerçants ou fabricants. Ce relevé récapitulatif est souscrit sur des imprimés dont le modèle est joint en annexe, fournis par l’Administration. Le relevé est daté, signé et certi­fié exact par le Chef de l’entreprise ou son représentant légal.

Art.156.-1) Le dépôt tardif du relevé récapitulatif est sanctionné par une amende de 250 à 500 Zaïres en cas de récidive l’amende est majorée de 100 %.

2) Le défaut de production de relevé récapitulatif est sanctionné par une amende de 500 à 5.000 Zaïres. En cas de récidive, l’amende est majorée de 100 %.

3) Toute manœuvre frauduleuse est sanctionnée d’une amende égale à 0,50 % du montant des ventes non portées sur le relevé récapitulatif.

En cas de récidive, l’amende est majorée de 100 %.

Les amendes visées ci-dessus sont prononcées par le Directeur des Contributions. Elles sont recouvrées par voie de rôle, conformément aux dispositions prévues au Chapitre Il du Titre V de l’Ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969, relative aux contributions cédulaires sur les revenus. Elles sont immédiatement exigibles.

Art.157.-Les dispositions applicables à la contribution professionnelle sur les revenus en matière de contrôle, droit de rappel, recouvrement, garanties du Trésor, réclamations et recours, majorations et dispositions pénales, le sont de plein droit aux obligations résultant du présent titre.

Titre 8 - Dispositions finales -
Mise en vigueur - Abrogations -
Mesures transitoires

Art.158.- L’établissement d’impositions par rappel de droits est régi par les dispositions légales applicables à l’exercice auquel ces impositions auraient dû normalement appartenir.

Art.159.- Est abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente Ordonnance-loi sauf pour les cotisations de l’exercice fiscal 1968, l’annexe I à l’ordonnance-loi 68/013 du 6 janvier 1968.

Toutefois, par mesure transitoire, restent d’application les dispositions des articles 25 bis, 34.7° et 72. 2° de l’annexe I à l’Ordonnance-loi précitée ainsi que les mesures prises pour leur exécution, étant entendu que la réévaluation visée à l’article 34. 7° susmentionné doit être actée dans les livres au plus tard le 30 juin 1970.

Restent également d’application, par mesure transitoire, les dispositions des articles 30, 31 et 32 de l’annexe I à l’Ordonnance-loi 68/013 du 6 janvier 1968.

Est également abrogée, sauf pour les cotisations des exercices fiscaux 1966 et 1967, la législation relative aux impôts sur les revenus telle qu’elle résulte de l’annexe à la Loi du 10 juillet 1963.


Toutefois, par mesure transitoire, restent d’application les dispositions des articles 33 et 35 de l’annexe I à la loi du 10 juillet 1963 précitée.

Art.160.-La présente Ordonnance-loi est applicable à partir de l’exercice fiscal 1969. Toutefois, les dispositions des articles 9, 33, 95 à 153 sont applicables à partir du 1er janvier 1969 quel que soit l’exercice fiscal auquel se rapportent les cotisations.



Mise à jour au décret-loi n°109-2000


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