ORDONNANCE 89-173 du 7 août 1989, portant mesures d’exécution de la loi 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle

Article 164 de la loi. Lorsqu’une taxe doit être payée dans un délai déterminé, si la date de l’échéance tombe un dimanche, un jour férié ou chômé, le jour ouvrable suivant est considéré comme jour de l’échéance. Art. 5. — Les modèles des formulaires prévus par la présente ordonnance sont déterminés par arrêté du commissaire d’État ayant l’Économie nationale et l’Industrie dans ses attributions. Sur demande, et moyennant paiement, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie fournit les formulaires par jeu de quatre exemplaires. Trois de ces exemplaires dûment remplis et signés par le déposant sont retournés au département de l’Économie nationale et de l’Industrie à l’adresse indiquée sur le formulaire. Les formulaires peuvent être modifiés par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie. Art. 6. — En application de l’article 17, alinéa 2, de la loi, si le dépôt de la demande d’un titre de propriété industrielle ou toute opération qui concerne cette demande ou ce titre se fait par un mandataire, une procuration établie en bonne et due forme sur le formulaire ad hoc (pouvoir spécial) sera présentée au département de l’Économie nationale et de l’Industrie. Art. 7. — Pour exercer leurs fonctions de mandataires en propriété industrielle, ceux-ci ainsi que les conseils en propriété industrielle, doivent être agréés par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie, présenter une demande écrite sur le formulaire A.M.C. et payer le montant de la taxe fixée à l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985. Art. 8. — Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie tient les registres suivants

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ORDONNANCE 89-173 du 7 août 1989, portant mesures d’exécution de la loi 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle. (J.O.Z., no16, 15 août 1989, p. 45)

TITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Aux fins de l’application de la loi et de la présente ordonnance, les matières se rapportant au droit de la propriété industrielle sont de la compétence du département de l’Économie nationale et de l’Industrie.

Dans le cadre de sa compétence, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie édicté les instructions administratives et les publie.

Art. 2. — Le Conseil exécutif peut conclure des accords avec des institutions ou organisations nationales, régionales ou internationales, en vue notamment de faciliter l’exécution de la loi ou l’échange d’informations en matière de propriété industrielle.

Art. 3. — En application de la loi et de la présente ordonnance, les actes et la correspondance doivent être rédigés en langue française, sauf dispositions contraires expresses.

Les documents rédigés en une langue autre que le français sont réputés nuls et non avenus.

Toutefois, lesdits documents sont recevables s’ils sont accompagnés d’une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.

Art. 4. — Les montants des droits, taxes et redevances à payer en vertu de la loi et de la présente ordonnance, sont fixés dans l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985 fixant l’assiette, les taux et les modalités de recouvrement des taxes et redevances au titre de recettes administratives et judiciaires perçues à l’initiative du département de l’Économie nationale et de l’Industrie.

Une surtaxe de 10 % calculée sur les taxes et redevances précitées est perçue au moment de leur paiement par le comptable percepteur au profit du fonds de promotion des inventions et découvertes, conformément à l’article 164 de la loi.

Lorsqu’une taxe doit être payée dans un délai déterminé, si la date de l’échéance tombe un dimanche, un jour férié ou chômé, le jour ouvrable suivant est considéré comme jour de l’échéance.

Art. 5. — Les modèles des formulaires prévus par la présente ordonnance sont déterminés par arrêté du commissaire d’État ayant l’Économie nationale et l’Industrie dans ses attributions.

Sur demande, et moyennant paiement, le département de l’Économie nationale et de l’Industrie fournit les formulaires par jeu de quatre exemplaires.

Trois de ces exemplaires dûment remplis et signés par le déposant sont retournés au département de l’Économie nationale et de l’Industrie à l’adresse indiquée sur le formulaire. Les formulaires peuvent être modifiés par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie.

Art. 6. — En application de l’article 17, alinéa 2, de la loi, si le dépôt de la demande d’un titre de propriété industrielle ou toute opération qui concerne cette demande ou ce titre se fait par un mandataire, une procuration établie en bonne et due forme sur le formulaire ad hoc (pouvoir spécial) sera présentée au département de l’Économie nationale et de l’Industrie.

Art. 7. — Pour exercer leurs fonctions de mandataires en propriété industrielle, ceux-ci ainsi que les conseils en propriété industrielle, doivent être agréés par le département de l’Économie nationale et de l’Industrie, présenter une demande écrite sur le formulaire A.M.C. et payer le montant de la taxe fixée à l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985.

Art. 8. — Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie tient les registres suivants:

a) registre des brevets;

b) registre des certificats d’encouragement;

c) registre des dessins et modèles industriels;

d) registre des marques;

e) registre des dénominations commerciales;

f) registre des indications géographiques;

g) registre des enseignes;

h) registre des licences;

i) registre des emblèmes, armoiries et drapeaux;

j) registre des mandataires et des conseils en propriété industrielle.

La consultation des registres et certains éléments des dossiers ainsi que l’obtention d’extraits se font contre paiement de la taxe dont le montant est fixé dans l’annexe de l’ordonnance 85-213 du 3 septembre 1985.

Toutefois, la consultation est gratuite en faveur des fonctionnaires, des étudiants et des indigents, munis d’une attestation.

Les registres, la revue périodique visée à l’article 60 de la loi et les autres documents sur la propriété industrielle sont conservés soigneusement pour éviter leur perte et/ou leur altération.

Les dossiers et objets y afférents sont conservés jusqu’à l’expiration du titre de propriété industrielle et deviennent ensuite propriété du département de l’Économie nationale et de l’Industrie.

TITRE II DES INVENTIONS

CHAPITRE Ier DU DÉPÔT DE LA DEMANDE DE BREVET

Section 1 Des généralités

Art. 9. — La demande de brevet est effectuée au moyen du formulaire Bl. Ce formulaire comporte les indications suivantes:

a) l’espèce du brevet demandé;

b) le titre de l’invention;

c) le nom et s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète et la nationalité du déposant.

Lorsque le déposant n’est pas lui-même l’inventeur, la demande doit indiquer le mode d’acquisition du droit à la délivrance du brevet. Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie peut exiger du déposant des preuves attestant son droit à la délivrance du brevet;

d) le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, l’adresse complète ainsi que la nationalité de l’inventeur;

e) le cas échéant, le nom et, s’il y a lieu, les prénoms ou surnoms, la dénomination commerciale ainsi que l’adresse complète du mandataire;

f) le cas échéant, la ou les revendication(s) de propriété(s);

g) le numéro, la date du dépôt et celle de la délivrance du brevet étranger si la demande tend à l’obtention d’un brevet d’importation;

h) le numéro, la date du dépôt et celle de la délivrance du brevet principal, si la demande tend à l’obtention d’un brevet de perfectionnement;

i) le symbole de la classification, internationale du brevet demandé.

Le département de l’Économie nationale et de l’Industrie peut modifier ledit symbole;

j) la spécification des taxes payées;

k) un bordereau des pièces transmises, dûment rempli;

l) la signature du déposant ou de son mandataire.

Art. 10. — La demande doit être accompagnée:

a) d’un mémoire descriptif de l’invention, établi en trois exemplaires, conformément aux articles 16 et 23 de la présente ordonnance;

b) des dessins auxquels se réfère le mémoire descriptif, en trois exemplaires;

c) de la ou des revendications, en trois exemplaires;

d) d’un abrégé de l’invention, destiné à la publication, en trois exemplaires;

e) le cas échéant, d’un pouvoir spécial, établi sur le formulaire P.S. et signé par le déposant;

f) le cas échéant, de la déclaration de propriété, établie, sur le formulaire DP;

g) le cas échéant, de l’attestation de l’examen de fond;

h) de la preuve du paiement des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance.

Lorsqu’en vertu de l’article 30, alinéa 4, de la loi, une demande de brevet a déjà fait l’objet d’un dépôt à l’étranger et sur laquelle il n’a pas encore été statué, le déposant sera tenu de fournir, après obtention du titre étranger, les documents suivants: