Les feuillets des registres énumérés à l’article 2, alinéa 1°, 2° et 3° sont numérotés ; ils portent, en outre, le numéro du volume et son revêtus du paragraphe et du sceau du procureur de la République près le Tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la conservation, ou du magistrat qu’il délègue.
En première page, le procureur de la république ou le magistrat délégué constate l’accomplissement de cette formalité ainsi que le nombre de feuillets que contient le registre.
Article 4 :