12 septembre 1983. - ORDONNANCE-LOI 83-033 relative à la police des étrangers. (J.O.Z, n° 18, 15 septembre 1983, p.15) CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GÉNERALES Art. 1 er. - Est considéré comme étranger au sens de la présente ordonnance-loi, tout individu qui n'a pas la nationalité zaïroise, soit qu'il ait une nationalité é
12 septembre 1983. - ORDONNANCE-LOI 83-033 relative à la police des étrangers. (J.O.Z, n° 18, 15 septembre 1983, p.15)
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GÉNERALES
Art. 1 er. - Est considéré comme étranger au sens de la présente ordonnance-loi, tout individu qui n'a pas la nationalité zaïroise, soit qu'il ait une nationalité étrangère, soit qu'il n'ait pas de nationalité.
Art. 2. - Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour au Zaïre, soumis aux dispositions de la présente ordonnance-loi, sous réserve des conventions internationales ou des lois y apportant dérogation.
Art. 3. - Tout étranger doit, pour entrer au Zaïre, être muni des documents et visas prévus par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.
Les transporteurs sont responsables vis-à-vis de la République du Zaïre du rapatriement et de l'entretien éventuel au Zaïre des étrangers qu'ils y auraient transportés, si ces étrangers n'ont pu établir, au départ, qu'ils étaient munis des documents et visas requis.
Art. 4. - Tout étranger qui quitte le Zaïre doit être muni des documents prévus par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.
Art. 5. - Pour avoir la qualité de réfugié, l'étranger doit être muni d'une reconnaissance délivrée, après avis de la Commission nationale d'immigration prévue à l'article 18, par le commissaire d'État à l'Administration du territoire, saisi par voie de requête, ou des documents délivrés en application des conventions internationales auxquelles le Zaïre a adhéré.
La requête doit être introduite dans le délai de vingt et un jours à compter de l'entrée sur le territoire.
Lorsqu'un étranger qui n'a pas la qualité de réfugié, mais qui se déclare tel, a pénétré sur le territoire sans se conformer aux dispositions du premier alinéa de l'article 3, il est sursis à statuer sur sa demande de délivrance d'une carte de résidence aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Jusqu'au jour de la notification de la décision, il est assigné à résider au lieu lui désigné par l'autorité administrative territoriale.
CHAPITRE II DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS AU ZAïRE ET DE LA CARTE DE RÉSIDENCE
Art. 6. - L'étranger peut séjourner au Zaïre sous le seul couvert de son visa aussi longtemps que la validité de ce visa n'a pas encore expiré, et en tout cas avant l'expiration d'une durée maximum de six mois. Lorsque la validité du visa est inférieure à six mois, elle peut être prorogée une ou plusieurs fois jusqu'à concurrence d'une durée totale de six mois.
L'étranger qui séjourne au Zaïre pour une durée supérieure à six mois doit être muni d'une carte de résidence délivrée dans les conditions de la présente ordonnance-loi.
L'étranger qui est né au Zaïre doit être muni d'une carte de résidence à "expiration d'un délai de trente jours.
Art. 7. - La carte de résidence a une durée de validité maximum de deux ans à compter du jour de sa délivrance. Elle peut être prorogée ou renouvelée.
Le président du M.P.R., président de la République, fixera les formes et les conditions d'octroi de la carte de résidence; il peut apporter dérogation aux dispositions de l'article 10, alinéa 2.
Art. 8. - Pour obtenir la carte de résidence, le requérant doit justifier de la régularité de son entrée et de son séjour au Zaïre et apporter la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants.
Pour l'octroi ou la prorogation du visa, le requérant est tenu d'apporter la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants.
Art. 9. - La carte de résidence est retirée d'office en cas d'expulsion, de renvoi ou de départ définitif.
Art. 10. - La délivrance ou la prorogation du visa d'entrée donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par le commissaire d'État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale.
La délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la carte de rés