22 juillet 1987. – ORDONNANCE-LOI 87-031 relative à la procédure devant la Cour des comptes. TITRE 1 er DES ATTRIBUTIONS JURIDICTIONNELLES DE LA COUR DES COMPTES CHAPITRE 1 er DE LA PRODUCTION ET DU JUGEMENT DES COMPTES Section Ire De la gestion des comptables publics Art. 1 er . — Tout comptable public doit rendre c
Article 3 de l’ordonnance-loi 87-005 du 6 février 1987 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, telle que modifiée et complétée à ce jour, afin d’en apprécier la qualité et de formuler, s’il échet, des suggestions sur les moyens susceptibles d’en améliorer les méthodes et d’en accroître l’efficacité et le rendement. Le contrôle porte sur tous les aspects de la gestion. À ce titre, la Cour des comptes apprécie la réalisation des objectifs assignés, les moyens utilisés, les coûts des biens et services produits, les prix pratiqués et les résultats financiers. Il porte également sur la régularité et la sincérité des comptabilités ainsi que la matérialité de leurs opérations. Art. 44. — Les établissements publics visés à l’article 3 de l’ordonnance-loi 87-005 du 6 février 1987 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, adressent à la Cour des comptes, dans le mois de leur adoption par le conseil d’administration ou l’organe en tenant lieu, les documents suivants
22 juillet 1987. – ORDONNANCE-LOI 87-031 relative à la procédure devant la Cour des comptes.
TITRE 1er DES ATTRIBUTIONS JURIDICTIONNELLES DE LA COUR DES COMPTES
CHAPITRE 1er DE LA PRODUCTION ET DU JUGEMENT DES COMPTES