ORDONNANCE-LOI 69-006 du10 février 1969. sur 1’impôt réel.

Article 2 du décret du 28 décembre 1888 et visées à l'article 5 du décret-loi du 18 septembre 1965; c) aux établissements d'utilité publique créés par application du décret du 19 juillet 1926; d) aux associations sans but lucratif ayant pour fin de s'occuper d'œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets spéciaux; 3° aux États étrangers et affectés exclusivement à l'usage de bureaux d'ambassades ou de consulats, ou au logement d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques ou consulaires. Cette exemption n'est consentie que sous réserve de réciprocité; 4° aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche de revenus du barème visé à l'article 84 de l'ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969 relative à l'impôt cédulaire sur les revenus, telle que modifiée par l'ordonnance-loi 89-016 du 18 février 1989, ou à toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an à condition de faire la preuve du paiement de l'impôt professionnel su ries rémunérations ou de l'impôt personnel minimum. Art. 2bis. Sont exemptées de l'impôt foncier, pour l'immeuble ou l'un des immeubles affecté à l'habitation principale, les personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont âgées de plus de 55 ans et les veuves, à condition

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ORDONNANCE-LOI 69-006 du10 février 1969. sur 1’impôt réel.

TITRE 1er DES BASES DE L'IMPÔT RÉEL

Art. 1 er. -II est établi un impôt réel annuel sur les bases suivantes:

• la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties situées au Congo;

• les véhicules;

• la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures.

TITRE II IMPÔT SUR LA SUPERFICIE DES PROPRIÉTÉS FONCIÈRES BÂTIES OU NON BÂTIES OU IMPÔT FONCIER

CHAPITRE 1er DES EXEMPTIONS ET EXONÉRATIONS

Art. 2. - Sont exemptées de l'impôt foncier, les propriétés appartenant:

1° à l'État, aux régions, aux villes, aux zones, aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et autres établissements publics de droit zaïrois n'ayant d'autres ressources que celles provenant de subventions budgétaires;

2° a) aux institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques et satisfaisant aux conditions requises par le décret-loi du 18 septembre 1965;

b) aux associations privées ayant pour but de s'occuper d'œuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile par application de l'article 2 du décret du 28 décembre 1888 et visées à l'article 5 du décret-loi du 18 septembre 1965;

c) aux établissements d'utilité publique créés par application du décret du 19 juillet 1926;

d) aux associations sans but lucratif ayant pour fin de s'occuper d'œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets spéciaux;

3° aux États étrangers et affectés exclusivement à l'usage de bureaux d'ambassades ou de consulats, ou au logement d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques ou consulaires. Cette exemption n'est consentie que sous réserve de réciprocité;

4° aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche de revenus du barème visé à l'article 84 de l'ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969 relative à l'impôt cédulaire sur les revenus, telle que modifiée par l'ordonnance-loi 89-016 du 18 février 1989, ou à toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an à condition de faire la preuve du paiement de l'impôt professionnel su ries rémunérations ou de l'impôt personnel minimum.

Art. 2bis. Sont exemptées de l'impôt foncier, pour l'immeuble ou l'un des immeubles affecté à l'habitation principale, les personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont âgées de plus de 55 ans et les veuves, à condition:

a) qu'elles occupent leur habitation principale soit seules, soit avec des personnes considérées comme à leur charge au sens de l'article 90 de l'ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969, soit avec toute autre personne de même condition d'âge ou de situation;

b) que leurs revenus imposables à l'impôt cédulaire sur les revenus soient égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche du barème visé à l'article 84 de l'ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969, telle que modifiée par l'ordonnance-loi 89-016 du 18 février 1989;

c) qu'elles se conforment aux dispositions des articles 28 et 36 de l'ordonnance-loi 69-006 du 10 février 1969.

Art. 3 - L'exonération de l'impôt foncier est consentie aux immeubles ou parties d'immeubles:

la affectés par le propriétaire, exclusivement à l'agriculture ou à l'élevage, y compris les bâtiments ou parties de bâtiments qui servent à la préparation des produits agricoles ou d'élevage, à la condition que ceux-ci proviennent de l'exploitation du contribuable dans une proportion au moins égale à 80 % de l'ensemble des produits traités;

20 qu'un propriétaire, ne pour suivant aucun but de lucre, aura affecté:

a) soit à l'exercice d'un culte public, soit à l'enseignement, soit à la recherche scientifique, soit à l'installation d'hôpitaux, d'hospices, de cliniques, de dispensa ires ou d'autres œuvres a na logues de bienfaisance;

b) à l'activité normale des chambres de commerce qui ont obtenu la personnalité civile;

c) à l'activité sociale des sociétés mutualistes et des unions professionnelles qui ont obtenu la personnalité civile, à l'exception des locaux servant au logement, à un débit de boissons ou à un commerce quelconque.

Le titulaire du département ayant les finances dans ses attributions détermine les conditions auxquelles lesdites sociétés ou associations doivent se soumettre.

Art. 4. - L'impôt foncier n'est pas établi en ce qui concerne la superficie des terrains qu'un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre, aura affectés à l'une des fins visées aux litteras a),b) etc) du 20 du 2e alinéa de l'article 3.

Art. 5. - Des exonérations de l'impôt foncier peuvent être accordées en vertu des dispositions du Code des investissements ou par des conventions spéciales.

Art. 6. - L'exonération mentionnée à l'article précédant ne dispense pas les bénéficiaires des obligations imposées par la présente ordonnance-loi, et notamment de celles relatives à la déclaration.

Art. 7. - Au surplus, l'exonération mentionnée à l'article 5 n'est maintenue qu'à la condition que les bénéficiaires ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus par l'article 56, alinéas 2, 3 et 4.

CHAPITRE Il DES REDEVABLES

Art. 8. - L'impôt foncier est dû par le titulaire du droit de propriété, de possession, d'emphytéose, de superficie, de cession, de concession ou d'usufruit des biens imposables, ainsi que par les personnes occupant, en vertu d'un bail, des biens immobiliers faisant partie soit du domaine privé de l'État, des provinces, des villes et des communes, soit du patrimoine des circonscriptions.

Art. 9. - L'impôt foncier est dû par le propriétaire, même si par la convention de bail, le locataire s'est engagé à le payer et si cette circonstance a été portée à la connaissance de l'administration.

Art. 10. - Le paiement intégral de l'impôt foncier incombe au propriétaire. L'administration n'intervient pas pour effectuer la répartition éventuelle de l'impôt entre propriétaires et locataires.

Art. 11. - § 1er. En cas de mutation d'une propriété par suite de vente ou de toute autre cause, le nouveau propriétaire est tenu d'en faire la déclaration, à l'administration des impôts , dans un délai d'un mois prenant cours à la date de ladite mutation.

À défaut, le nouveau propriétaire est tenu au paiement de tous les impôts fonciers restant dus relatifs à l'immeuble, solidairement avec l'ancien propriétaire.

§ 2. La déclaration visée au paragraphe 1 er doit être appuyée de la copie, certifiée conforme à l'original, du document apportant la preuve, à la satisfaction de l'administration, du changement de titulaire des biens imposables.

Art. 12. - Le recouvrement de l'impôt foncier compris au rôle au nom de l'ancien propriétaire d'u n immeuble ayant changé de titulaire, peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif de l'impôt .

Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement extrait portant qu'il est délivré en vertu de la présente disposition.

CHAPITRE III DE LA DÉTERMINATION DU TAUX DE L'IMPÔT

Art. 13. -II est institué, à titre d'impôt foncier sur les propriétés bâties et non bâties, un impôt forfaitaire annuel, dont le montant varie suivant la nature des immeubles et le rang des localités. Toutefois, en ce qui concerne les villas situées dans les localités de 1 er, r, 3e et 4e rangs, l'impôt foncier est imposé en fonction de la superficie bâtie.

§ 1er L'impôt foncier sur la superficie des villas est calculé aux taux ci-après, par mètre carré de superficie:

a) dans les localités dites de premier rang: • villa: 1,50 Ff/m2;

b) dans les localités dites de deuxième rang: • villa: 1 Ff/m2;

c) dans les localités dites de troisième rang: • villa: 0,50 Ff/m2;

d) dans les localités dites de quatrième rang: • villa: 0,30 Ff/m2.

§ 2. L'impôt forfaitaire annuel est fixé comme suit:

1. Propriétés bâties

A. En ce qui concerne les localités de 1er rang

·75 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales;

·37,5 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à Kinshasa;

·30 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à l'intérieur du pays;

·75 Ff pour les appartements;

·11 Ff pour les autres immeubles.

B. En ce qui concerne les localités de 2e rang:

·37,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales;

·22,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à Kinshasa;

·19 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à l'intérieu r du pays;

·37,50 Ff pour les appartements;

·7,50 Ff pour les autres immeubles.

C. En ce qui concerne les localités de 3e rang:

·30 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales;

·11 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à Kinshasa;

·7,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à l'intérieu r du pays;

·18,75 Ff pour les appartements;

·7,5 Ff pour les autres immeubles.

D. En ce qui concerne les localités de 4e rang:

·22,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes morales;

·7,50 Ff par étage pour les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à Kinshasa;

·4 Ff par étage pou r les immeubles appartenant aux personnes physiques et situés à l'intérieur du pays;

·11 Ff pour les appartements;

• 1,50 Ff pou r les autres immeubles. II. Propriétés non bâties

A. 30 Ff pour les terrains situés dans les localités de 1er rang;

B. 7,50 Ff pour les terrains situés dans les localités de 2e rang à Kinshasa;

·4,50 Ff pour les terrains situés dans les localités de 2 e rang à l'intérieur r du pays;

C. 2 Ff pour les terrains situés dans les localités de 3 e rang à l'intérieur r du pays;

·3 Ff pour les terrains situés dans les localités de 3 e rang à Kinshasa;

D. 1,50 Ff pour les terrains situés dans les localités de 4 e rang.

CLASSEMENT DES LOCALITÉS - TAUX APPLICABLES AUX IMMEUBLES BÂTIS SITUÉS DANS LES LOCALITÉS DE 2e, 3e ET 4e RANGS ET AUX PROPRIÉTÉS NON BÂTIES

A Rangs des localités

1. Localités dites de premier rang

A) Ville de Kinshasa

• commune de la Gombe: tous les quartiers;

• commune de Limete: tous les quartiers, à l'exclusion des quartiers Mombele, Musoso, Salongo et Kingabwa village;

• commune de Ngaliema: les quartiers Ma-campagne, I PN, Binza pigeon; Monts fieu ris, avenue des Écu ries, quartier Mam peza, quartier Golf, quartier Mimoza, quartier Utexafrica, quartier G.B., & Baramoto, quartier Chanic & environs;

• commune de Barumbu: quartier Bon-marché (de l'avenue de l'aérodrome jusqu'au pont Bitshaku Tshaku);

• commune de Lemba: quartier Gombele.

B) Autres provinces

• Bas-Congo: Matadi:

quartier Soyo (ville haute); centre commercial (ville basse);

• Katanga: Lubumbashi: commune de Lubumbashi;

• Sud-Kivu: Bukavu:

commune d'Ibanda;

• Nord-Kivu: Goma:

centre commercial et résidentiel; quartier H imbi;

• Kasaï-oriental: Mbuji-Mayi: quartier Miba;

• Province orientale: Kisangani: commune Makiso;

quartier industriel Tshopo; quartier Mangobo.

C) les aéroports internationaux et les ports maritimes.

II. Localités dites de deuxième rang

A) Ville de Kinshasa

• commune de Matete: quartier de Marais;

• commune de Lingwala: quartier Boyata, quartier Golf;

• commune de Lemba: camp Riche, cité Salongo;

• commune de Limete: quartier Salongo;

• commune de Selembao:

Cité verte, quartier Ngafani I (500 m de la grande route à partir de l'avenue de l'École, jonction avec l'avenue Lilas);

Quartier Ngafani II (500 m de la grande route à partir de Fwakin jusqu'a l'entrée habitat);

Quartier Ngafani III (500 m de la grande route à partir de l'habitat jusqu'au début cité Verte).

• commune de Mont Ngafula:

Cité maman Mobutu; quartier Mama Yemo (1,50 km de la grande route depuis le triangle jusqu'au domaine Liyolo), quartier Munongo (300 m de la grande route), quartier Masanga Mbila (1,50 km de la grande route depuis domaine Liyolo jusqu'à l'avenue des Écologistes).

• commune de Kintambo: quartier Jamaïque et centre commercial.

B) Autres provinces

• Bas-Congo: Matadi: commune de Matadi; • Orientale:

Bunia: centre commercial,

Isiro: quartier Raquette; • Nord-Kivu: Goma:

Butembo (centre commercial, quartier M.G.L.); Beni (centre commercial); quartier Boeken.

• Équateur:

Gbadolite (centre ville); Mbandaka (centre ville); • Katanga: Lubumbashi: commune de Kapemba; Likasi: centre ville; Kolwezi: centre ville;

• Bandundu: Kikwit: commune de Kikwit: plateau et ville basse;

• Kasaï-occidental: Kananga: quartier Kananga Il; quartier industriel;

centre ville.

C) Les ports fluviaux de Kinshasa et de Kisangani

III. Localités de troisième rang

A) Ville de Kinshasa

• commune de Kalamu: tous les quartiers;

• commune de Kasa Vubu: tous les quartiers;

• commune de Kintambo: tous les quartiers, à l'exception de ceux repris aux 1 er et 2e rangs et le camp Lu ka;

• commune de Limete: quartier Musoso;

• commune de Lemba: tous les quartiers, à l'exception des quartiers Gombele, camp Riche et Salongo;

• commune de Bandalungwa: tous les quartiers;

• commune de Kinshasa: tous les quartiers;

• commune de Barumbu: tous les quartiers, à l'exception du quartier Bon marché;

• commune de Lingwala: tous les quartiers, à l'exception des quartiers Boyata et Golf;

• commune de Matete: tous les quartiers, à l'exception du quartier des marais;

• commune de Ngiri-Ngiri: tous les quartiers;

• commune de Masina: quartier sans fil;

• commune de Ndjili: quartiers 1,2,3,4, 7 et 12;

• commune de Mont Ngafula: tous les quartiers, à l'exception des quartiers marna Yemo et cité maman Mobutu;

C) Les autres ports et aéroports aménagés en matériaux durables. B) Autres provinces

1. Bas-Congo: Mwanda (1 km à partir du littoral), Mbanza-Ngungu, Inkisi, Boma (commune de Nzadi);

2. Sud-Kivu: Uvira: quartier Mulongwe, Bukavu: communes de Bagira et Kadutu;

3. Nord-Kivu: Goma (quartier Katindo gauche);

4. Maniema: Kindu (centre ville), Kalima: (cité Kalima);

5. Katanga: ville de Kipushi, Kamina/ville, Kalemie et Lubumbashi (commune de Rwashi);

6. Bandundu: ville de Bandundu (quartier Salongo), Kikwit (à l'exception de la ville basse et du plateau);

7. Kasaï-Occidental: Kananga: quartier Bianchi, Ilebo et Tshikapa;

8. Kasaï-Oriental: Mbuji-Mayi nouvelle ville et commune de Bipemba (à l'exception du quartier Miba), Mwene-Ditu, centre ville, Lusambo, Ngandajika, Kabinda et Lodja;

9. Équateur: Bumba (centre commercial), Boende (centre commercial), Basankusu (centre commercial) et Mbandaka (à l'exception du centre ville); Gemena (centre ville);

10. Orientale: Bunia (quartier de Nyakasanza), quartier Yabiyaya et quartier Mujipela.

IV. Localité de 4e rang

Toutes les localités ou parties de localités non reprises ailleurs.

B Taux forfaitaires

Art. 14. - Les fractions de mètre carré sont négligées pou r l'assiette de l'impôt .

Art. 15. - La superficie imposable est celle qui est déterminée par les parois extérieures du bâtiment ou de la construction.

En l'absence de parois extérieures, la superficie imposable est déterminée en fonction des limites fictives résultant de la projection orthogonale sur le sol des bords du toit qui surmonte le bâtiment ou la partie du bâtiment.

Art. 16. - Est également comprise dans la superficie imposable, la superficie des vérandas, des perrons, des galeries, des balcons, des terrasses.

Art. 17. - La superficie de chacune des parties d'un bâtiment ou d'une construction, soit caves, rez-de-chaussée, étages, combles, entre en ligne de compte pour la détermination de la superficie imposable totale du bâtiment ou de la construction.

Art. 18. Sont seuls imposables les terrains non bâtis sis dans les circonscriptions urbaines.

Art. 19 et 20. Abrogés

CHAPITRE IV PÉRIODE IMPOSABLE ET DÉBITION DE L'IMPÔT

Art. 21. - L'impôt foncier est dû pour l'année entière sur la superficie imposable existant au 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice fiscal, sans que la mutation de propriété dans le cours de ladite année puisse donner lieu à dégrèvement.

Art. 22. - L'exercice fiscal coïncide avec l'année civile.

Art. 23. - Les immeubles nouvellement construits ou notablement modifiés sont imposables d'après leur superficie nouvelle, à partir du 1 er janvier qui suit leur occupation ou leur transformation.

Art. 24. - Le propriétaire est tenu de déclarer au vérificateur des impôts l'occupation ou la transformation des immeubles nouvellement construits, reconstruits ou notablement modifiés, dans un délai d'un mois prenant cours à partir de la date de cette occupation ou transformation. Il est tenu de joindre à sa déclaration le plan de l'immeuble nouvellement construit, reconstruit ou notablement modifié.

Pour l'application du présent article, sont considérées comme modifications notables celles qui sont susceptibles d'entraîner une augmentation ou u ne diminution de la superficie imposable d'au moins 20%.

Art. 25. - Dégrèvement proportionnel de l'impôt foncier est accordé sur réclamation du contribuable introduite avant l'expiration des délais de réclamation, dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement inoccupé et totalement improductif de revenus pendant au moins cent quatre-vingts jours consécutifs dans le courant de l'année d'imposition, et pou r autant que le contribuable ait avisé l'administration des impôts dans les deux mois du début de la vacance.

Art. 26. - Lorsque la date d'expiration du délai de réclamation se situe avant la fin de l'année pour laquelle l'impôt est levé, la réclamation visée à l'article 25 peut être valablement introduite dans le mois qui suit l'expiration de ladite année.

Art. 27. - § 1 er. Pou r l'application de la disposition faisant l'objet de l'article 25, le terme «immeuble» doit être interprété dans le sens de «partie d'immeuble indépendante pouvant faire l'objet d'u n contrat de location distinct». Le présent article vise notamment le cas des buildings, maisons jumelles et immeubles à appartements multiples.

§ 2. En cas de changement de propriétaire en cours d'année, par suite de vente, donation, héritage, etc, les périodes éventuelles d'inoccupation ou d'irnproductivité totales dans le chef de chacun des propriétaires sont à additionner, la situation de l'immeuble devant, pou r l'application de l'article 25, être examinée dans le cadre de l'année entière.

Le titulaire du droit de propriété au 1 er janvier est seu1 habilité à contester la cotisation, et sa réclamation peut viser la période de l'année pendant laquelle il n'exerce plus le droit de propriété sur l'immeuble. Le dégrèvement éventuel est à ordonner en sa faveur, même si les causes du dégrèvement ont été appréciées, en tout ou partie, dans le chef du nouveau titulaire.

CHAPITRE V DE LA DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS IMPOSABLES

Art. 28. - Toute personne physique ou juridique est tenue de souscrire chaque année une déclaration énonçant tous les éléments imposables ou exemptés, visés par le présent titre.

Art. 29. - Toutefois, sont dispensés de souscrire la déclaration visée à l'article 28, les propriétaires cités à l'article 2.

Art. 30. - La déclaration doit être conforme au modèle arrêté par la direction des impôts .

Art. 31. - La formule de déclaration est délivrée gratuitement par l'administration.

Art. 32. - La déclaration souscrite par le redevable ou son représentant doit énoncer les éléments dont il est propriétaire.

Art. 33. - Les déclarations doivent mentionner toutes les indications nécessaires à l'application de la présente ordonnance-loi.

Art. 34. - Si le déclarant est illettré, il apposera l'empreinte digitale du pouce droit à l'endroit de la déclaration réservé pour sa signature.

Art. 35. - La déclaration rem plie, datée et signée doit être remise au vérificateur des impôts dans le ressort duquel se trouvent les éléments imposables, avant le 1 er avril de l'année de l'exercice, pou ries éléments dont le redevable est propriétaire au 1er janvier.

Art. 36. - § 1 er. Sauf notification contraire du contribuable avant le 1 er janvier de l'année de l'exercice, les plus récentes déclarations sont valables pour les années suivantes.

Toutefois, l'administration des impôts peut procéder chaque année ou périodiquement au renouvellement partiel ou général des déclarations.

§ 2. En cas de perte ou d'acquisition d'une des exemptions visées aux articles 2 à 5, le propriétaire est tenu d'en faire la déclaration à l'administration des impôts , dans un délai d'u n mois prenant cours à la date de perte ou d'acquisition de ladite exemption.

Art. 37. - Les redevables de l'impôt foncier doivent souscrire une déclaration par localité et par ressort de vérification.

Cette déclaration doit mentionner distinctement:

- tous les bâtiments, imposables ou non, situés su r une même parcelle;

-la superficie de chaque parcelle.

Art. 38. - Les formulaires de déclaration sont distribués aux contribuables en temps opportun. Toutefois, la non-réception de formulaires ne dispense pas les contribuables de souscrire les déclarations requises dans les délais prescrits. Ils doivent, dans ce cas, demander les formulaires nécessaires à l'administration des impôts .

TITRE III IMPÔT SUR LES VÉHICULES

CHAPITRE 1er DES EXONÉRATIONS

Art. 39. - L'impôt sur les véhicules n'est pas établi en ce qui concerne:

1 ° les véhicules appartenant à l'État, aux provinces, aux villes, aux communes, aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et aux établissements publics de droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant de subventions budgétaires;

2° les véhicules appartenant aux institutions, associations et établissements visés à l'article 2-2° de la présente ordonnance-loi;

3° les véhicules appartenant aux États étrangers, et affectés exclusivement à l'usage d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques. Cette exemption n'est consentie que sous réserve de réciprocité;

4° les véhicules appartenant aux organismes internationaux et utilisés exclusivement pour les besoins desdits organismes;

5° les véhicules appartenant aux membres du corps diplomatique étranger de même qu'aux consuls et agents consulaires accrédités au Congo, à la triple condition:

a) qu'ils soient sujet de l'État qu'ils représentent;

b) que les gouvernements dont ils sont les mandataires accordent la même immunité aux agents diplomatiques et consulaires congolais;

c) qu'en ce qui concerne les agents consulaires, ils n'exercent aucune activité professionnelle autre;

6° les dépanneuses;

7° les véhicules servant à la manutention, au transport ou à la traction dans l'enceinte des gares, des ports et des aérodromes;

8° les cyclomoteurs d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3;

9° les véhicules à traction ou à propulsion humaine ou animale;

10° les véhicules à moteur équipés spécialement pour l'extinction des incendies;

11 ° les auto-ambulances et les véhicules utilisés exclusivement comme moyens de locomotion personnelle par les grands invalides ou par les infirmes;

12° les machines-outils;

13° les véhicules à moteur utilisés exclusivement à l'essai par les fabricants ou marchands ou par leurs employés;

14° les véhicules utilisés par des personnes qui n'ont ni domicile, ni résidence, ni établissement au Congo, et qui n'y exercent aucune activité lucrative;

15° les navires de mer voyageant au long cours et les navires employés au grand cabotage, c'est-à-dire tous ceux qui, dans leurs voyages périodiques, dépassent la latitude du cap Lopez ou celle du cap Frio;

16° les voiliers.

Le ministre des Finances détermine les obligations auxquelles doivent souscrire les fabricants et les marchands pour bénéficier de l'exemption visée au 13° ci-dessus.

CHAPITRE II DES REDEVABLES

Art. 40. - L'impôt sur les véhicules est dû par les personnes physiques ou juridiques qui utilisent un ou plusieurs véhicules.

Dispositions nouvelles

Hormis les véhicules appartenant aux personnes physiques ou morales exemptées par la loi ou des conventions particulières, tous les véhicules immatriculés en IT sont imposables à l'impôt sur les véhicules après un délai de 3 mois à compter de l'attribution du numéro dans la série IT.

L'impôt réel sur les véhicules est dû par les offices et autres établissements publics disposant de ressources autres que les subventions de l'État, nonobstant les dispositions contraires pouvant figurer dans leurs statuts.

CHAPITRE III DE LA DÉTERMINATION DU TAUX DE L'IMPÔT

Art. 41. Le taux de l'impôt sur les véhicules est fixé comme suit:

A. Motocycles:

5 Ff.

B. véhicules automobiles utilitaires

-de moins de 2,500 KGS:

9 Ff

-de moins de 2,500 KGS à 10,000 KGS:

14 Ff

-de plus de 10,000 KGS:

17 Ff.

C. Véhicules de tourisme:

1° Appartenant aux personnes physiques

-de 01 à 10 chevaux-vapeurs:

14 Ff

-de 11 à 15 chevaux-vapeurs:

17 Ff

-de plus de 15 chevaux-vapeurs:

21 Ff.

2° Appartenant aux personnes morales:

-de 01 à 10 chevaux-vapeurs:

23 Ff

-de 11 à 15 chevaux-vapeurs:

29 Ff

-de plus de 15 chevaux-vapeurs /

44 Ff.

D. Véhicules tracteurs

Imposables selon le cas, aux
taux prévus sous les litteras B
et C ci-dessous.

E. Bateaux et embarcations à propulsion mécanique
servant exclusivement ou accessoirement au transport
de personnes:

6 Ff par cheval-vapeur.

F. Bateaux et embarcations servant exclusivement
au transport de marchandises, au remorquage ou au
touage:

4 Ff par cheval-vapeur.

G. Baleinières, barges et autres embarcations remorquées:

9 Ff par mètre cube de jauge
nette indiquée au certificat de
jaugeage.

H. Bateaux et embarcations de plaisance à propulsion
mécanique:

17 Ff par cheval-vapeur

Le Décret 038/2002 du 10 avril 2002 fixe la taxe spéciale de circulation :

«Art. 1er. Les taux de la taxe spéciale de circulation routière prévus à l'article 4 de l'ordonnance-loi 88-029 du 15 juillet 1988 telle que modifiée et complétée à ce jour sont fixés comme suit:

Article 2 du décret du 28 décembre 1888 et visées à l'article 5 du décret-loi du 18 septembre 1965; c) aux établissements d'utilité publique créés par application du décret du 19 juillet 1926; d) aux associations sans but lucratif ayant pour fin de s'occuper d'œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets spéciaux; 3° aux États étrangers et affectés exclusivement à l'usage de bureaux d'ambassades ou de consulats, ou au logement d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques ou consulaires. Cette exemption n'est consentie que sous réserve de réciprocité; 4° aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche de revenus du barème visé à l'article 84 de l'ordonnance-loi 69-009 du 10 février 1969 relative à l'impôt cédulaire sur les revenus, telle que modifiée par l'ordonnance-loi 89-016 du 18 février 1989, ou à toute somme proportionnellement équivalente pour les périodes inférieures à un an à condition de faire la preuve du paiement de l'impôt professionnel su ries rémunérations ou de l'impôt personnel minimum. Art. 2bis. Sont exemptées de l'impôt foncier, pour l'immeuble ou l'un des immeubles affecté à l'habitation principale, les personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont âgées de plus de 55 ans et les veuves, à condition — ORDONNANCE-LOI 69-006 du10 février 1969. sur 1’… (Lois) | LEGALI