ORDONNANCE-LOI 91-018 du 30 mars 1991 portant création d’un Ordre des pharmaciens en République du Zaïre.
DISPOSITIONS ORGANIQUES
CHAPITRE Ier CRÉATION ET PERSONNALITÉ JURIDIQUE
Art. 1er. — Il est institué en République du Zaïre, un Ordre des pharmaciens. L’Ordre des pharmaciens est doté de la personnalité juridique.
Art. 2. — L’Ordre des pharmaciens est chargé d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession. Il veille au maintien des principes de moralité, de dignité, de probité indispensables à l’exercice de la profession de pharmacien ainsi qu’à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles de déontologie telles qu’édictées dans le code en annexe de la présente ordonnance-loi.
Art. 3. — Nul ne peut exercer la pharmacie au Zaïre s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens.
CHAPITRE II DES ORGANES DE L’ORDRE: STRUCTURES – ATTRIBUTIONS – PROCÉDURES ÉLECTORALES
Art. 4. — L’Ordre des pharmaciens exerce ses attributions par l’intermédiaire des organes ci-après:
a) Au niveau national:
• le congrès;
• le conseil national de l’Ordre;
• le président du conseil national de l’Ordre.
b) Au niveau régional:
• l’assemblée régionale;
• le conseil régional de l’Ordre;
• le président du conseil régional.
Section 1re Le congrès
Art. 5. — Le congrès et l’organe suprême de l’Ordre. Il est constitué de tous les pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre tel que prévu à l’article 39 de la présente ordonnance-loi.
Art. 6. — Le congrès a le pouvoir le plus étendu pour fixer les orientations et prendre les décisions pouvant assurer la bonne marche de la profession. Le congrès élit notamment les membres du conseil national de l’Ordre et approuve le rapport d’activités de ceux-ci.
Art. 7. —Le congrès se réunit tous les quatre ans en session ordinaire sur convocation du président du conseil de l’Ordre. Il se réunit en session extraordinaire sur convocation du président du conseil de l’Ordre ou à la demande des 2/3 des membres du conseil de l’Ordre. Il est dirigé par un bureau élu séance tenante et fixe son règlement intérieur.
Section 2 Le conseil national de l’Ordre
Art. 8. — Le conseil national de l’Ordre est l’organe exécutif. Son siège est établi dans la capitale de la République du Zaïre.
Art. 9. — Le conseil national de l’Ordre a pour attribution:
1° veiller à la stricte observation des règles de la profession et des devoirs des pharmaciens;
2° arrêter et modifier le règlement d’ordre intérieur;
3° fixer le montant des cotisations et en assurer le recouvrement, répartir les charges entre ses membres;
4° autoriser le président à ester en justice pour le compte de l’Ordre et à effectuer tous actes intéressant ce dernier;
5° préparer et fixer les points à inscrire à l’ordre du jour du congrès et déterminer les dates et les lieux de la tenue de ce dernier;
6° faire approuver sous réserve du ministère ayant la santé publique dans ses attributions, le taux des honoraires;
7° garantir l’indépendance de l’acte pharmaceutique.
Art. 10. — Le conseil national de l’Ordre comprend 20membres effectifs et 20membres suppléants élus et provenant des 4 sections prévues à l’article 39 de la présente ordonnance-loi et qui sont répartis de la manière suivante: