Le Directeur de Cabinet et les personnes spécialement délégués par lui à cet effet, ont le pouvoir, dans les limites des crédits budgétaires et dans le respect des Lois, règlements et instructions budgétaires, d'engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du Cabinet.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Article 21 :