Ordonnance n°08/030 du 31 mars 2008 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République

Article 21

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Le Directeur de Cabinet et les personnes spécialement délégués par lui à cet effet, ont le pouvoir, dans les limites des crédits budgétaires et dans le respect des Lois, règlements et instructions budgétaires, d'engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du Cabinet.

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 21 :