Les portes palières doivent être munies d’un verrouillage mécanique et d’un contact de fermeture. En outre, en cas de manoeuvre exceptionnelle pour dépannage urgent, une clé ou un outil spécial doit permettre l’ouverture de la porte en l’absence de la cabine.
La porte de la cabine doit être munie d’un contact de fermeture.
Le contact de fermeture doit constituer une condamnation électrique dont l’ouverture arrête la cabine et rend sa mise en marche impossible.
Le verrouillage mécanique doit fonctionner automatiquement, mais son dégagement doit nécessairement se faire à l’intervention d’une manoeuvre voulue. Cette manoeuvre ne doit cependant pouvoir être effectuée par les usagers que lorsque la cabine se trouve immobilisée au niveau du palier correspondant. Le verrouillage doit en outre commander un contact de verrouillage et doit être réalisé de manière à être effectif avant la fermeture du contact de verrouillage et inversement.
Le contact de verrouillage doit constituer une condamnation électrique comportant au moins un contact à arrachement dont l’ouverture rend tout déplacement de la cabine impossible et, inversement, dont l’ouverture est impossible pendant le déplacement de la cabine.
Les contacts de fermeture et de verrouillage ne peuvent pas être en parallèle; des dispositions voulues doivent empêcher toute mise en parallèle accidentelle. Les circuits des contacts de fermeture et de verrouillage doivent être placés dans des canalisations distinctes.
Toute interruption du circuit des contacts de fermeture ou de verrouillage doit entraîner la mise hors tension immédiate et absolue des moteurs et des freins, ou de partie de ceux-ci. En outre, la mise hors tension immédiate et absolue du moteur et la fermeture des freins doivent être assurées par un interrupteur fonctionnant en cas de mou de câble.
Il doit être prévu sur le toit de la cabine un interrupteur général de manoeuvre annulant toute commande à partir de la cabine ou des paliers et un interrupteur de commande de montée et de descente.
Lorsque le moteur de l’appareil est susceptible de fonctionner en génératrice, les circuits doivent être disposés de manière telle que le courant produit ne puisse influencer l’action des freins.
Toute partie sous tension des organes de commande ou de sûreté à la disposition des usagers doit être enfermée et absolument inaccessible pour ceux-ci.
Toutes les parties métalliques de l’appareil susceptibles d’être mises sous tension en cas de défaut dans les circuits doivent être reliées à la terre. Il en est de même dans les condamnations électriques de toute pièce métallique susceptible de mettre le contact en court-circuit. Les câbles de levage ne peuvent être utilisés pour la mise à la terre.
Art. 30. — Monte-charge accessibles aux personnes uniquement pour les opérations de chargement et de déchargement.— Pour les monte-charge dont la cabine est accessible aux personnes pour les chargements et déchargements et se déplace dans une gaine analogue à celle exigée pour les ascenseurs, les dispositions des articles 2, 3, 4, 12, alinéa 1, 17, 18, 19, alinéas 1 et 7, 20, alinéas 2 et 3, 21, 22, 23, 25, 27, alinéas 1 et 4, 28, 29 sauf l’alinéa 4, sont applicables.
Aucun dispositif de commande de l’appareil ne peut se trouver à l’intérieur de la cabine.
Lorsque la cuvette de la gaine est constituée par un plancher intermédiaire, la cabine doit être munie d’un parachute répondant aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 19.
La cabine d’un monte-charge non munie d’un parachute et prévue pour une charge d’un poids supérieur à 500 kg doit être supportée par des taquets ou autres dispositifs de sécurité pendant les chargements ou déchargements.
Art. 31. — Autorisation de bâtir.— À la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’autorisation de bâtir requise par l’ordonnance 127-6 du 15 juin 1913, telle que modifiée à ce jour, sera refusée pour toute construction qui n’aurait pas une gaine d’ascenseur ou de monte-charge conforme aux dispositions de l’article 17 ou qui n’aurait pas une salle de machine conforme aux dispositions de l’article 28 sauf l’alinéa 1.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 32. — Conduite.— Il est interdit de confier la manoeuvre d’un engin de levage à quiconque ne présente pas les aptitudes professionnelles et physiques normalement requises pour la conduite de cet engin.
De même, la personne chargée de donner les ordres et les indications pour les manoeuvres au conducteur d’un engin de levage doit présenter les aptitudes professionnelles et physiques normalement requises à cet effet.
Art. 33. — Entretien.— Les divers organes des engins de levage doivent être maintenus en tout temps en parfait état d’entretien et de sécurité de fonctionnement.
Toute pièce jugée mauvaise ou de solidité douteuse doit être mise hors de service et éloignée, de façon à ne pouvoir être remployée dans l’état où elle se trouve.
Les chaînes, crochets et engins similaires en usage pour l’amarrage, le soulèvement et le transport de charges doivent être recuits soigneusement quand il est à craindre que, notamment par suite de l’intensité et de la nature du travail accompli, la qualité du métal ait pu s’altérer. Le recuit aura également lieu à la demande des agents visiteurs. Il doit être tenu note des recuits dans l’inventaire mentionné à l’article 4.
Art. 34. — Contrôles.— Tout engin de levage pouvant être occupé par des personnes ou dont les mouvements peuvent mettre des personnes en danger, doit être examiné avant la mise en service, ou avant la remise en service après transformation, par un agent remplissant les conditions fixées par l’article 39, à l’effet d’établir:
a) qu’il est satisfait à toutes dispositions réglementaires intéressant la sécurité;
b) qu’il n’existe pas de malfaçon;
c) que le fonctionnement de l’engin et de ses accessoires ne présente aucune cause de danger;
d) que l’engin possède la stabilité prescrite et que toutes ses parties présentent une résistance suffisante, par les essais statiques et de fonctionnement dont il est question ci-dessous. Lorsque cela s’avère nécessaire, ces essais seront complétés par tous procédés d’investigation et de contrôle supplémentaires basés sur les règles de l’art en la matière. L’engin ne satisfait pas aux essais s’il en résulte une déformation permanente.
La stabilité de l’engin est considérée en défaut lorsque, l’engin étant dans la position de moindre stabilité, un de ses points d’appui quitte la surface portante.
Pour les engins de levage autres que les ascenseurs et les monte-charges, les essais doivent être effectués avec la charge maximum de service augmentée des surcharges suivantes:
50 % pour les essais statiques, l’engin étant placé dans les positions les plus défavorables;
20 % pour les essais de fonctionnement, l’engin étant essayé dans tous les mouvements de service.
Toutefois, les surcharges imposées ci-dessus sont modifiées comme suit dans les cas suivants pour:
1° les engins de levage dont la charge maximum de service est:
a) supérieure à 20 tonnes et inférieure ou égale à 40 tonnes, la surcharge pour les essais de fonctionnement est réduite à 4 tonnes;
b) supérieure à 40 tonnes, la surcharge pour les essais de fonctionnement est réduite à 10 %;
2° les grues mobiles sur voie de chemin de fer de force portante inférieure à 4 tonnes, la surcharge pour:
a) les essais statiques est réduite à 33 %;
b) les essais de fonctionnement est réduite à 10 %;
3° les grues mobiles sur voie de chemin de fer de force portante égale ou supérieure à 4 tonnes, la surcharge pour:
a) les essais statiques est réduite à 25 %;
b) les essais de fonctionnement est réduite à 10 %;
4° les grues montées sur chenilles, sur pneumatiques ou sur camions, les pelles mécaniques, la surcharge pour:
a) les essais statiques est réduite à 33 % ;
b) les essais de fonctionnement est réduite à 10 % ;
5° les petits portiques fixes, les portiques roulants et les ponts roulants qui sont déplacés manuellement, lorsque ces appareils comportent un engin de levage mû mécaniquement, la surcharge pour:
a) les essais statiques est réduite à 33 % ;
b) les essais de fonctionnement est réduite à 10 % ;
6° les palans électriques d’une force maximum de 5 tonnes, la surcharge pour:
a) les essais statiques est réduite à 33 % ;
b) les essais de fonctionnement est réduite à 10 % ;
Pour les ponts roulants, l’examen doit s’étendre aux chemins de roulement.
Pour les ascenseurs et les monte-charge, les essais statiques ne sont pas obligatoires, les essais de fonctionnement doivent être effectués avec la charge maximum de service et comportent 10 montées et
10 descentes consécutives de l’appareil mobile entre les positions de service extrêmes inférieure et supérieure, le seul arrêt autorisé entre chaque mouvement étant l’arrêt strictement nécessaire pour la
manoeuvre de l’inversion de la commande.
Les engins visés au présent article ne peuvent être mis en service que lorsque l’exploitant est en possession du procès-verbal de cette visite préalable, dressé par l’agent visiteur, établissant que l’engin peut fonctionner en toute sécurité. Ce procès-verbal doit être tenu à la disposition des fonctionnaires compétents désignés à l’article 38.
Art. 35. — Périodicité des contrôles.— Les engins de levage visés à l’article précédent doivent faire l’objet, au moins tous les douze mois, d’une visite détaillée complète, effectuée par un agent remplissant
les conditions fixées par l’article 39.
Cette visite doit comporter notamment l’inspection de la charpente, des mécanismes et accessoires divers et, éventuellement, des chemins de roulement.
Les câbles, chaînes, crochets, tringles, poulies, palonniers, freins, limiteurs de course et autres organes intéressant la sécurité, ainsi que toutes autres pièces servant à l’amarrage des charges faisant ou non partie de l’engin, pour autant qu’elles puissent constituer un danger pour les personnes, doivent être vérifiés au moins tous les six mois.
Toutefois, la périodicité de six mois imposée pour ces vérifications peut être modifiée par les fonctionnaires compétents désignés à l’article 38 dans les limites indiquées ci-après.
Elle peut être réduite et ramenée à 3 mois au minimum lorsque l’usage intensif de l’engin peut constituer un danger pour les personnes.
Elle peut être augmentée et portée à 12 mois au maximum lorsque l’engin est utilisé par intermittence, pour autant que l’ensemble des périodes d’usage effectif ne dépasse pas une période d’usage régulier de six mois.
En ce qui concerne les ascenseurs et engins assimilés:
a) l’examen prescrit par les alinéas 1 et 2 ci-dessus doit comprendre l’essai du fonctionnement du parachute;
b) les vérifications prescrites à l’alinéa 3 ci-dessus doivent être effectuées au moins tous les trois mois.
S’ils le jugent utile, les agents visiteurs font effectuer, tant avant la mise en service qu’en cours de service des essais sur les câbles et chaînes.
Les agents visiteurs doivent demander le recuit des organes dont le métal aurait pu s’altérer, notamment par suite de l’intensité ou de la nature du travail effectué.
Art. 36. — Rapport de visite.— Toute visite effectuée en exécution des prescriptions de l’article 35 donne lieu à la rédaction par l’agent visiteur d’un rapport circonstancié de ses constatations et conclusions, ainsi que des mesures à prendre éventuellement pour assurer la sécurité. Outre la date de la visite et le nom de la personne qui y a procédé, le rapport doit mentionner soit les caractéristiques principales de l’engin visité, soit une référence claire à l’un des inventaires prévus à l’article 4.
Dossier. – Ce rapport est remis à l’exploitant. Un dossier de l’ensemble des rapports successifs classés par ordre chronologique doit être tenu en tout temps à la disposition du fonctionnaire compétent désigné à l’article 38.
Art. 37. — Dispositions transitoires.— L’installation et l’exploitation de tout engin de levage en service doivent être rendues conformes aux prescriptions de la présente ordonnance dans un délai de trois mois à partir de la date de son entrée en vigueur.
Ne sont pas d’application aux installations en service à la date du 19 juin 1956, les prescriptions prévues aux articles:
a) 17, alinéas 7 à 12 inclus, relatives à la hauteur de la gaine;
b) 20, alinéa 1, relatives à la distance minimum exigée entre la cabine, le contrepoids et la gaine;
c) 28, alinéa 3, relatives aux dimensions de la salle des machines.
Il en est de même pour les installations en cours de construction à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qu’il s’avérerait difficile ou impossible de modifier.
Art. 38. — Fonctionnaires compétents.— Sont compétents pour le contrôle de l’exécution des prescriptions de la présente ordonnance, les ingénieurs du service du travail ou des mines chargés de l’inspection du travail.
Dérogations. – Sur avis favorable des fonctionnaires désignés ci-dessus, le gouverneur de province ou, s’il est délégué à cet effet, le directeur provincial des affaires économiques peut accorder, aux conditions qu’il détermine, des délais ou dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance. Les demandes de délai ou de dérogation doivent être motivées.
Art. 39. — Agents visiteurs.— Pour être habilités à effectuer les épreuves, contrôles, visites et examens prévus par la présente ordonnance, les agents visiteurs doivent soit faire partie du personnel d’un organisme agréé par le gouverneur général en exécution des dispositions de l’article 4 du décret du 16 mars 1950 instituant l’inspection du travail, soit être agréés à titre personnel par le directeur du service du travail du gouvernement général.
Toutefois, l’agréation est donnée par le directeur du service des mines du gouvernement général en ce qui concerne les agents visiteurs exerçant leur fonction dans les entreprises contrôlées par ce fonctionnaire et ce pour les engins de levage utilisés dans ces entreprises.
Pour obtenir l’agréation par le gouverneur général l’organisme doit être dirigé effectivement par un ingénieur porteur d’un diplôme d’ingénieur civil conféré par une université belge, et ayant fourni la preuve qu’il possède une pratique suffisante et dispose du matériel nécessaire. Cet organisme ou son directeur ne peuvent être ni le conseil technique du propriétaire des engins de levage, ni le constructeur ou le fournisseur de ceux-ci, ni l’agent de l’un d’eux. Ils ne peuvent faire le commerce ou la représentation de ces appareils.
Pour obtenir l’agréation à titre personnel par le directeur du service du travail ou par le directeur du service des mines, l’agent visiteur doit réunir les conditions ci-après:
a) présenter les qualités professionnelles et morales requises pour le bon accomplissement de la mission et posséder une pratique suffisante à cet effet;
b) ne pas être le constructeur ou le fournisseur d’engins de levage, ni l’agent de l’un d’eux, et ne pas faire le commerce, la représentation, la réparation ou l’entretien de ces appareils ou d’accessoires de ceux-ci.
Le directeur du service du travail et le directeur du service des mines du gouvernement général peuvent à tout moment, chacun en ce qui concerne les entreprises placées sous son contrôle, décider du retrait de l’agréation à titre personnel, en cas de manquement grave de l’agent dans l’accomplissement de sa mission.
Art. 40. — Surveillance.— Sans préjudice des sanctions prévues par l’article 41, les fonctionnaires compétents désignés à l’article 38 peuvent interdire le fonctionnement de tout engin de levage dont l’installation et l’exploitation ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente ordonnance.
Sans préjudice des poursuites engagées en application de la présente ordonnance, les mesures prescrites par les fonctionnaires compétents doivent être exécutées dans les délais imposés par ceux-ci.
Art. 41. — Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies de peines qui n’excéderont pas un mois de servitude pénale et 2.000 francs d’amende ou de l’une de ces peines seulement.
Art. 42. — L’ordonnance 22-96 du 4 avril 1956 portant règlement sur l’installation et l’exploitation des engins de levage est abrogée.
Art. 43. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin administratif du Congo belge.
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