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Ordonnance n° 20/013 du 28 février 2020 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé au sein du cabinet du Président de la République dénommé Agence Congolaise de la Transition Ecologique et du Développement

Vérifié le 15/07/2026Source officielle (leganet.cd)
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PRES I DENCE DE L A R E PUBL I QUE O r d o nn a n c e n° 20 / 0 1 3 du 2 8 f é v r i e r 2 0 2 0 po r ta n t c r é at i o n, o r g a n i sat i o n e t f o n c t i on n e m e nt d ’ un s e r v i c e s p éc i a li s é a u s e i n du ca b i n e t du P r é s i d e n t d e l a R é pub l

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Ordonnance 20/013 du 28 février 2020 portant création, organisation et fonctionnement dun service spécialisé au sein du cabinet du Président de la République dénommé « Agence Congolaise de la Transition Ecologique et du Développement Durable »

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79 ;

Vu l’Ordonnance n° 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République, telle que modifiée et complétée à ce jour, scialement en ses articles 2 et 3 ;

Consirant la nécessité de transformer les "normes de production, de consommation et d'investissement vers un mode de développement économique décarboné, capable d'entretenir et renouveler ses ressources ;

Consirant l’intérêt que ret le processus de transition écologique en République Démocratique du Congo et la cessité quun pilotage y relatif soit assuré au plus haut niveau de l’Etat ;

Vu la cessité et l’urgence ;

ORDONNE:

Chapitre I : CREATION ET MISSIONS DE L’AGENCE

Article 1 :

Il est créé au sein du Cabinet du Président de la République un service spécialisé dénommé « Agence Congolaise de la Transition Ecologique et du Développement Durable », en sigle « ACTEDD », désignée ci-après « Lagence ».

LAgence est régie par les dispositions de la présente Ordonnance.

Article 2 :

LAgence ici cée a pour mission de concevoir, de coordonner et d’implémenter les politiques publiques nationales relatives à la transition écologique en République Démocratique du Congo.

A ce titre, elle est chargée notamment de :

- Etudier, analyser et évaluer toutes les questions lui soumises par le Président de la République en rapport avec la transition écologique et le veloppement durable ou ayant un impact sur ceux-ci et lui faire des propositions ;

- Donner au Président de la République des avis structurants pour la politique de la transition écologique et pour la stratégie bas-carbone ;

- Etablir des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pour mesurer l’avancement de la transition écologique ;

- Concevoir et implémenter une feuille de route crédible pour la transition écologique et suivre l’exécution de tous les projets de transition écologique et de développement durable mis en œuvre sur tout le territoire de la République Démocratique du Congo et en évaluer les effets immédiats et médiats ;

- Proposer des actions concrètes susceptibles dorienter un flux approprié de capitaux vers des solutions innovantes et bancables permettant datteindre les objectifs du développement durable

- Contribuer à la mobilisation des ressources cessaires dont les produits financiers innovants susceptibles de financer ou daccélérer la transition écologique, la croissance verte et datteindre les objectifs du veloppement durable en vue de l’inclusion sociale ;

- Proposer au Président de la République des stratégies idoines susceptibles de permettre à la République Démocratique du Congo daccéder à des énergies propres, à l’agriculture durable, à la restauration de la biodiversité et de faciliter une transition vers une économie verte florissante et inclusive.

Chapitre II. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE

Article 3 :

LAgence comprend les organes ci-après :

- Le Comité de pilotage

- La Coordination.

Article 4 :

Le Comité de pilotage est l’organe de conception, dorientation et de suivi permanent de l’exécution de la mission de l’Agence.

A ce titre, il est chargé notamment dassurer le respect strict de la lettre et de l’esprit de la mission confiée à l’Agence ; de veiller à l’atteinte des objectifs de l’Agence ; dapprouver le plan de travail, la feuille de route des activités de l’Agence, son budget et de sassurer de leur mise en œuvre.

Article 5 :

Le Comité de pilotage est présidé par le Chef de l’Etat ou par son délég.

Il est composé des experts de la Présidence de la République et ceux du Ministère de l’Environnement ment désignés à cet effet. Toutefois, le Président de la République peut faire intervenir au Comité de Pilotage tout autre expert ou représentant de structures publiques ou privées dont la présence serait jugée utile par lui.

Article 6 :

Le Comité de Pilotage se réunit au moins une fois tous les deux mois en séance plénière.

Il peut constituer des commissions techniques associant des personnalités qualifiées extérieures, en ce compris les représentants de divers partenaires, choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification.

Les commissions techniques ont pour objet de traiter dun sujet précis, dans le cadre dun mandat approuvé par le Comité de Pilotage en ance plénière, notamment l’élaboration des indicateurs nationaux de la transition écologique et de l’économie verte.

Article 7 :

La Coordination exécute les missions de l’Agence suivant les orientations artées par le Comité de pilotage et établit, par un règlement intérieur, les services techniques de l’Agence.

Elle comprend un Coordonnateur, assisté dun Coordonnateur adjoint.

Elle se unit au moins une fois par semaine et aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’Agence, sur convocation et sous la présidence du Coordonnateur qui en fixe l’ordre du jour.

Le Coordonnateur et le Coordonnateur adjoint sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République.

Article 8 :

Le Coordonnateur assure la direction, organise et supervise l’ensemble des activités de l’Agence et rend compte de l’activité de la Coordination directement au Président de la République par voie, selon le cas, de notes, davis ou de rapports. Il représente, sur le plan juridique, l’Agence dans ses rapports avec les tiers.

Il a rang de Conseiller Spécial du Chef de l’Etat et est soumis au même régime administratif et munératoire, au même régime de déontologie et de discipline que le Conseiller Spécial du Président de la République.

Le Coordonnateur exerce le pouvoir disciplinaire sur le Personnel dAppoint.

Il ordonne, dans la limite des crédits budgétaires et dans le strict respect de la réglementation budtaire, les dépenses de l’Agence.

Article 9 :

Le Coordonnateur adjoint assiste le Coordonnateur et assume son intérim en cas dabsence ou dempêchement.

Il a rang de Conseiller Principal du Chef de l’Etat et est soumis au même régime administratif, disciplinaire et de munération que ce dernier.

Il est chargé des questions administratives et opérationnelles et exécute toute autre toute mission que peut lui confier le Coordonnateur.

Article 10 :

La Coordination est assistée dans l’accomplissement de ses missions par un Service du Personnel dAppoint constitué dun personnel administratif et technique dappui nécessaire. Ce Personnel dAppoint est composé comme suit : trois Assistants, un Secrétaire administratif, deux Opérateurs de saisie, un Agent de courrier, un Agent Protocole et un Chauffeur.

Les membres du Service du personnel dappoint sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Coordonnateur, en concertation avec son Adjoint.

Ils bénéficient des rémunérations et avantages équivalents à ceux du personnel du cabinet du Président de la République aux postes correspondants. Leurs rémunérations et avantages émargent aux budget et ressources alloués à l’Agence.

Chapitre III : RESSOURCES

Article 11 :

LAgence jouit dune autonomie de gestion de ses ressources allouées pour son bon fonctionnement et l’accomplissement de ses missions.

Pour son fonctionnement, l’Agence béficie des ressources mises à sa disposition par l’Etat ainsi que par les partenaires au développement en vertu des conventions et accords conclus avec la République Démocratique du Congo ; par les dons, legs, libéralités faits par les partenaires, les entités administratives des pays partenaires, les organisations non gouvernementales ou tout autre organe national ou international, conformément à la réglementation en vigueur ainsi que par tout financement des organismes publics ou privés intéressés à sa mission.

Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.

Article 13 :

Le Directeur de Cabinet est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 28 février 2020.