ORDONNANCE 74-348 DU 28 JUIN 1959 SUR L’HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUES. Article 1 er Sans préjudice du droit d'intervention du gouverneur général ou des gouverneurs de province, sont compétents, pour ordonner les mesures prévues par les articles 7, 9, 10, 12 et 13 du décret du 19 juillet 1926, les
ORDONNANCE 74-348 DU 28 JUIN 1959 SUR L’HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUES.
Article 1er
Sans préjudice du droit d'intervention du gouverneur général ou des gouverneurs de province, sont compétents, pour ordonner les mesures prévues par les articles 7, 9, 10, 12 et 13 du décret du 19 juillet 1926, les commissaires de district et les administrateurs de territoire.
En cas d'urgence et en attendant l'intervention des autorités compétentes, leurs remplaçants peuvent prendre les mêmes mesures.
Les mesures sont prises de l'avis conforme du médecin du gouvernement ou, à son défaut, de tout autre médecin requis à cet effet.
Elles font l'objet de décisions motivées, qui sont publiées par voie d'affichage à la porte du bureau du territoire et éventuellement du commissaire de district. Elles sont de plus portées à la connaissance du public intéressé par voie d'avis ou de proclamation.
Toutefois, lorsque ces mesures ne sont susceptibles de concerner qu'une ou quelques personnes déterminées, il suffit que la décision soit notifiée à celles-ci.