ORDONNANCE 87-331 DU 16 SEPTEMBRE 1987 PORTANT CREATION ET STATUTS D'UNE ENTREPRISE PUBLIQUE DENOMMEE OFFICE DES VOIRIES ET DRAINAGE EN ABREGE «O.V.D » Titre 1 er : Dispositions générales Article 1 er Il est créé sous la dénomination de «1'Office de voiries et drainage» en abrégé «O.V.D.», une entreprise publique à ca
Article 1er Il est créé sous la dénomination de «1'Office de voiries et drainage» en abrégé «O.V.D.», une entreprise publique à caractère technique dotée de la personnalité juridique et jouissant d'une autonomie administrative et financière. Article 2 Outre les dispositions de la présente ordonnance, l'Office des voiries et drainage est régi par la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques. Article 3 Le siège social de l'Office est établi à Kinshasa. L'Office comprend des services à Kinshasa et dans les chefs-lieux de Régions. D'autres services de l'Office peuvent être créés en tous autres lieux de la République du Zaïre par décision du conseil d'administration moyennant l'autorisation de l'autorité de tutelle. Article 4 L'Office a pour objet
ORDONNANCE 87-331 DU 16 SEPTEMBRE 1987 PORTANT CREATION ET STATUTS D'UNE ENTREPRISE PUBLIQUE DENOMMEE OFFICE DES VOIRIES ET DRAINAGE EN ABREGE «O.V.D »
Titre 1er : Dispositions générales
Article 1er
Il est créé sous la dénomination de «1'Office de voiries et drainage» en abrégé «O.V.D.», une entreprise publique à caractère technique dotée de la personnalité juridique et jouissant d'une autonomie administrative et financière.
Article 2
Outre les dispositions de la présente ordonnance, l'Office des voiries et drainage est régi par la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.
Article 3
Le siège social de l'Office est établi à Kinshasa.
L'Office comprend des services à Kinshasa et dans les chefs-lieux de Régions. D'autres services de l'Office peuvent être créés en tous autres lieux de la République du Zaïre par décision du conseil d'administration moyennant l'autorisation de l'autorité de tutelle.
Article 4
L'Office a pour objet:
1. d'entretenir, d'aménager, de moderniser et de développer les infrastructures urbaines de voirie et de drainage;
2. d'exécuter ou de faire exécuter toutes les études nécessaires à la définition, la programmation et la réalisation des travaux de voirie et de drainage des agglomérations, compatibles avec ses ressources financières, matérielles et humaines;
3. d'exécuter ou de faire exécuter les travaux neufs ou d'entretien relatifs aux réseaux de voirie et de drainage des agglomérations suivant les programmes établis ou proposés par la commission routière concernée;
4. de participer, en tant que conseil technique, à l'élaboration des plans d'urbanisme des agglomérations;
5. de desservir les agglomérations qui demandent son intervention.
Pour atteindre ces objectifs, l'Office est habilité à:
1. effectuer les démarches nécessaires pour s'assurer d'éventuels concours financiers extérieurs;
2. mener toutes actions nécessaires à la formation et au recyclage de son personnel;
3. mener toutes les opérations en rapport direct ou indirect avec son objet.
Titre 2 : Du Patrimoine
Article 5
Le patrimoine de l'Office est constitué de tous les biens meubles et immeubles, droits et obligations qui étaient jadis dévolus à la direction nationale des voiries et assainissement avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'Office devra dresser, contradictoirement avec les départements des Finances, des Travaux publics et Aménagement du territoire ainsi que celui du Portefeuille, l’état de sa situation patrimoniale mise à jour. Celle-ci indiquera clairement:
1. à l'actif:
- les valeurs immobilières;
- les valeurs circulantes;
2. au passif:
- les éléments de la situation nette;
- les dettes à long et à court terme.
Dans un délai d'un mois au plus, à compter de l'établissement de la situation patrimoniale, l'Office devra avoir transmis un exemplaire de celle-ci, accompagné d'un rapport détaillé, aux organes de tutelle.
Article 6
Le patrimoine de l'Office pourra s'accroître de toute acquisition propre jugée nécessaire pour son fonctionnement, des apports ultérieurs que l'Etat pourrait lui consentir, des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance, ainsi que des dons et des legs.
Titre 3 : Des structures
Article 7
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, les structures de l'Office sont:
Article 8 L' organisation et le fonctionnement de l'Office sont par les dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques. Article 9 Le conseil d'administration est constitué de 9 membres. Outre les 3 membres du comité de gestion désignés conformément à l'article 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978, le conseil d'administration comprend
. le conseil d'administration;
. le comité de gestion;
. le collège des commissaires aux comptes.