ORDONNANCE N° 98 DU 13 MAI 1963 – MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES

Article 12

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En cas de déplacement, de dégradation ou de disparition d’une borne placée lors d’un bornage officiel, le propriétaire ou le détenteur s’il s’agit de terres détenues sous un autre régime que celui de la propriété foncière, sont tenus de faire rétablir à leurs frais la borne par un géomètre agréé ou par un géomètre du cadastre.

Ceux-ci dressent de leurs opérations un procès-verbal qui est annexé au procès-verbal de mesurage et de bornage.

Article 12 :