TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 129 de la Constitution. Article 48

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Le Gouvernement peut, pour exécution urgente de son programme d'actions et après délibération en Conseil des Ministres, demander à l'Assemblée Nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre, par ordonnances-lois, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi et ce conformément à l'article 129 de la Constitution.

Article 48 :