TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 25

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Le Vice-Ministre seconde le Ministre dans l'accomplissement de ses différentes tâches et assure son intérim en cas d'absence ou d'empêchement.

Dans les ministères où il y a plus d'un Vice-Ministre, l'intérim est assuré par le Vice-Ministre préseant.

Dans le ministère où il n' y a pas de Vice-Ministre, l'intérimaire est désigné par le Ministre et en informe le Premier Ministre et le Président de la République.

Le Vice-Ministre est habilité à susciter la discussion sur toutes questions rentrant dans les attributions du ministère, à faire toute suggestion ou proposition de nature à améliorer la bonne marche des affaires du ministère, le tout dans un esprit de concertation et de sincère collaboration.

Le Vice-Ministre, auquel est confié un secteur particulier d'activités, prépare les dossiers qu'il soumet au Ministre. II n'exerce pas de pouvoir réglementaire propre.

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