TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 37

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Le membre du Gouvernement qui a un intérêt personnel, direct ou indirect dans une affaire soumise é l'examen d'une Commission Interministérielle ou du Conseil des Ministres, s'abstient de prendre part aux délibérations y afférentes.

Article 37 :