TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 39

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Le membre du gouvernement reconnu coupable d'un manquement é l'une quelconque des obligations de ses fonctions, est passible de l'une des sanctions ci-après :

- l'Avertissement verbal ;

- la Mise en garde par écrit ;

- la Suspension ne dépassant pas une durée de 30 jours ;

- la Révocation.

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