TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 59

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Le Conseil des Ministres peut confier le traitement d'une question spécifique à une Commission restreinte composée du Premier Ministre ou de son délégué, des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et Vice-ministres concernés par les matières en discussion.

Dans ce cas, la Commission restreinte délibère sous la présidence du Premier Ministre et prend des décisions qui seront soumises aux délibérations au Conseil des Ministres.

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