En temps de guerre ou lorsque l'ébat de siège ou l'état d'urgence est proclamé, le Président de la République, par ordonnance délibéré en Conseil des Ministres peut suspendre sur tout ou partie de la République, pour la durée et les infractions qu'il fixe, l'action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d'appel ne peut être suspendu.
CHAPITRE I : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 70 :