TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 75

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Le Premier Ministre, les Vice-Premiers Ministres, les Ministres et les Vice-ministres ne peuvent engager valablement l'Etat dans les conventions de droit privé qu'en se conformant aux dispositions des articles 17 et 34 ci-dessus.

Les conventions de prêt, d'emprunt ou de don engageant l'Etat, sont, avec l'accord du Conseil des Ministres, négociées et signées par les Ministres ayant dans leurs attributions les Finances, le Budget et le Plan. Ils peuvent consentir des délégations de pouvoirs à d'autres Ministres ou Vice-ministres ainsi qu'aux Secrétaires Généraux de l'Administration Publique.

Les conventions de prêt, d'emprunt ou de don engageant l'Etat doivent être conclues conformément à la loi financière. Elles ne sortent leurs effets qu'après avoir été approuvées par une ordonnance du Président de la République délibérée en Conseil des Ministres.

TITRE V : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

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