En conformité avec les dispositions de l'article précédent, les membres du Gouvernement ne peuvent valablement négocier et conclure des Traités et Accords internationaux devant lier la République Démocratique du Congo, que dûment munis des pleins pouvoirs qui leur sont conférés par le Président de la République.
Toutefois, sont considérés comme représentants de la République Démocratique du Congo, en raison de leurs fonctions et sans avoir à produire les pleins pouvoirs:
a) Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
b) Le Ministre ayant dans leurs attributions les Affaires Etrangéres, la Coopération Internationale et Régionale pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité
c) Les Chefs des Missions Diplomatiques, pour l'adoption du texte d'un traité entre la République Démocratique du Congo, Etat accréditant, et l'Etat accréditaire ;
d) Les personnes accréditées par le Président de la République à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou de l'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité au sein de cette conférence, de cette organisation ou de cet organe.
Les personnalités visées par les literas a, b et c de l'alinéa précédent sont habilitées à consentir des délégations de pouvoir dans le cadre de leurs services respectifs.
Article 72 :