L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou,
même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas,
l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue,
alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
Elle peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause
vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme
stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite
clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra
est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur. Les exceptions que
l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du
contrat quel qu’il soit.
Article 11 : De la transmission du contrat.