LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 11

1 min de lecture

Lecture
Normal

L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou, même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.

Elle peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur. Les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat quel qu’il soit.

Article 11 : De la transmission du contrat.

Article 11 — LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES A… (Codes) | LEGALI