LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 110

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Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle technique de l’automobile sont tenus de s’assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule ainsi que celle des passagers.

Cette obligation s’applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle du souscripteur du contrat.

Article 110 : Des remorques