LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 111

1 min de lecture

Lecture
Normal

L’obligation d’assurance s’applique au véhicule terrestre à moteur et à ses remorques et semi-remorques.

Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l’adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue au sens des articles 16 et 18 une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant le véhicule.

Article 111 : De l’étendue territoriale et montant minimum des garanties