Seul le préjudice moral du conjoint, des enfants mineurs ou majeurs, des
ascendants et des frères et sœurs de la victime décédée est indemnisé.
Le taux de base des indemnités est fixé par le ministre ayant le secteur des
assurances dans ses attributions sur proposition de l’autorité de régulation et
de contrôle des assurances.
Les indemnités de l’ensemble des bénéficiaires ci-dessus donnent lieu à
réduction proportionnelle conformément à l’arrêté du ministre ayant le secteur
des assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
Paragraphe 8 : De l’indemnisation pour compte d’autrui
Article 170 : De l’implication de plusieurs véhicules