LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 170

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Seul le préjudice moral du conjoint, des enfants mineurs ou majeurs, des ascendants et des frères et sœurs de la victime décédée est indemnisé.

Le taux de base des indemnités est fixé par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Les indemnités de l’ensemble des bénéficiaires ci-dessus donnent lieu à réduction proportionnelle conformément à l’arrêté du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, sur proposition de l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Paragraphe 8 : De l’indemnisation pour compte d’autrui

Article 170 : De l’implication de plusieurs véhicules

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