LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 171

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En cas d’accident ne mettant en cause qu’un seul véhicule, la procédure d’offre incombe à l’assureur de la responsabilité civile du propriétaire de ce véhicule quelle que soit la qualité de La victime: personne transportée, conducteur ou tiers circulant notamment piéton, cycliste et cavalier.

Lorsque plusieurs véhicules participent à la survenance d’un même accident, l’offre d’indemnisation aux victimes d’accidents corporels intervient selon les modalités déterminées aux articles 173 à 179 de la présente loi.

Article 171 : Du choix du meneur de la procédure d’offre

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