LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 216

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La garantie de l’assurance est proportionnelle à la valeur garantie contractuelle.

Sauf stipulations conventionnelles particulières expresses, l’assuré est considéré, en cas d’insuffisance involontaire de la valeur assurée, comme son propre assureur pour le surplus et supporte sa pat de dommage au marc le franc.

En cas d’insuffisance volontaire, l’assuré est déchu de tous droits à indemnité. Les primes payées demeurent acquises à L’assureur à titre de dommages et intérêts.

Et considéré comme insuffisance volontaire, une insuffisance d’assurance supérieure à 33 pourcent de la valeur de l’objet assuré, sauf lorsqu’il est stipulé expressément aux conditions particulières que l’entreprise d’assurances renonce à la règle.

Article 216 : De l’indemnisation de l’assuré

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