La perte éprouvée par l’assuré et s’il y a lieu, par ses voisins, en cas de
sinistre, est payée en espèces, sauf clause de reconstruction des bâtiments ou
de remplacement des objets s’y trouvant.
Dans ce dernier cas, l’assuré doit rebâtir, réparer ou reconstituer les objets
en question, aux frais de l’assureur, dans les limites des garanties de la
police, dans un délai maximum de deux ans à partir de la date du sinistre
L’assureur a le droit de veiller à ce que la somme dont il est question soit
employée à cette fin.
Article 217 : De l’inapplicabilité des clauses de reconstruction ou de
reconstitution