LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 217

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La perte éprouvée par l’assuré et s’il y a lieu, par ses voisins, en cas de sinistre, est payée en espèces, sauf clause de reconstruction des bâtiments ou de remplacement des objets s’y trouvant.

Dans ce dernier cas, l’assuré doit rebâtir, réparer ou reconstituer les objets en question, aux frais de l’assureur, dans les limites des garanties de la police, dans un délai maximum de deux ans à partir de la date du sinistre

L’assureur a le droit de veiller à ce que la somme dont il est question soit employée à cette fin.

Article 217 : De l’inapplicabilité des clauses de reconstruction ou de reconstitution

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