LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 243

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En matière d’assurances sur la vie et d’assurances contre Les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées soit sous forme de capital, soit sous forme de rente sont fixées par le contrat.

Le capital ou la rente garantie peuvent être exprimés en unités de comptes constitués de valeurs mobilières ou d’actifs mobiliers ou immobiliers définis par le contrat.

Le contractant ou Le bénéficiaire a la faculté d’opter, à la fin du contrat, entre Le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois, lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu’en espèces ou par voie bancaire. En cas de survenance du risque prévu au contrat, l’assuré ne bénéficie que du montant convenu.

La contre-valeur en espèces des sommes versées par l’assureur lors de la réalisation du risque ne peut toutefois être inférieure à celle du capital ou de la rente garantie, si une telle garantie a été promise par l’assureur, calculée sur la base de la valeur de l’unité de compte à la date de prise d’effet du contrat, ou s’il y a lieu, de son dernier avenant.

Article 243 : De l’absence de subrogation