LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 244

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En matière d’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.

Toutefois, lorsqu’il est prévu par le contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre la personne tenue à réparation dans la limite du préjudice subi par l’assuré et non réparé par le tiers responsable.

Chapitre 2: De l’assurance sur la vie et contrat de capitalisation

Section 1ère : Des dispositions générales relatives au contrat.

Article 244 : De l’assurance-vie

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