En matière d’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme
assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire
contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, lorsqu’il est prévu par le contrat, le recours subrogatoire de
l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de
l’accident peut être exercé contre la personne tenue à réparation dans la limite
du préjudice subi par l’assuré et non réparé par le tiers responsable.
Chapitre 2: De l’assurance sur la vie et contrat de capitalisation
Section 1ère : Des dispositions générales relatives au contrat.
Article 244 : De l’assurance-vie