En application de l’article 271 de la présente loi, il est prévu, dans le compte
de participation aux résultats, une rubrique intitulée solde de réassurance
cédée.
Seule est prise en compte la réassurance de risque, entendu celle dans laquelle
l’engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la
différence entre Le montant des capitaux en cas de décès ou d’invalidité et
celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.
Dans les traités limités à La réassurance de risque, le solde de réassurance
cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à charge des
cessionnaires et celui des primes cédées.
Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation
aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la
réassurance de risque à l’intérieur des engagements des cessionnaires.
Article 273 : De l’affectation de la participation aux bénéfices