Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux
provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision
pour participation aux excédents. Les sommes portées à cette dernière provision
sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au cours des
cinq exercices suivants celui au titre duquel elles ont été portées à la
provision pour participation aux excédents.
Section 6 : De la perte du contrat
Article 274 : De la perte d’un contrat d’assurance-vie